Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par M. X... X, demeurant Résidence Clairval, Bat 2, 7ème, ... le Lez (34170) ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison d'un appartement situé à Castelnau le Lez ;
2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur.
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en application des dispositions des articles 1390 et 1391 du code général des impôts, certains contribuables, titulaires de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 ou 815-3 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur résidence principale, sous certaines conditions de ressources et d'occupation du logement ;
Considérant que pour rejeter la requête de M. X... X tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, à raison d'un appartement à Castelnau le Lez, le juge délégué du Tribunal administratif de Montpellier a considéré que le logement litigieux ne pouvait faire l'objet d'une exonération, dès lors que le contribuable n'établissait pas l'occuper à titre de résidence principale ; qu'en appel M. X confirme que cet appartement, acquis au cours de l'année 2000, ne constituait pas sa résidence principale au 1er janvier 2001, puisqu'il résidait ... ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de ses motifs ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 03MA01080 2