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08/11/2005 | FRANCE | N°03MA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 novembre 2005, 03MA01080


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par M. X... X, demeurant Résidence Clairval, Bat 2, 7ème, ... le Lez (34170) ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison d'un appartement situé à Castelnau le Lez ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par M. X... X, demeurant Résidence Clairval, Bat 2, 7ème, ... le Lez (34170) ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison d'un appartement situé à Castelnau le Lez ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en application des dispositions des articles 1390 et 1391 du code général des impôts, certains contribuables, titulaires de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 ou 815-3 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur résidence principale, sous certaines conditions de ressources et d'occupation du logement ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. X... X tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, à raison d'un appartement à Castelnau le Lez, le juge délégué du Tribunal administratif de Montpellier a considéré que le logement litigieux ne pouvait faire l'objet d'une exonération, dès lors que le contribuable n'établissait pas l'occuper à titre de résidence principale ; qu'en appel M. X confirme que cet appartement, acquis au cours de l'année 2000, ne constituait pas sa résidence principale au 1er janvier 2001, puisqu'il résidait ... ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de ses motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 03MA01080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01080
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-08;03ma01080 ?
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