Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2003, présentée pour la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE, dont le siège est Rue du Mas de Grille, Saint Jean de Vedas (34430), par la SCP Yvette Péridier et Georges Péridier, prise en la personne de Me Georges Péridier, avocat ;
La SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°00-03555 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 2 juin 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité retirant la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 décembre 1999 se déclarant incompétent pour autoriser le licenciement de M. X et a autorisé ledit licenciement ;
2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
4°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2.015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE soutient :
- que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas recherché si M. X était, à la date de la décision attaquée, un salarié protégé, alors qu'il ne bénéficiait plus de cette protection ;
- que M. X a été fréquemment absent aux conférences de rédaction, qu'il n'a pas justifié son absence du 25 octobre 1999 et qu'il a tenu des propos irrespectueux envers sa hiérarchie ;
- que les moyens dont elle se prévaut sont sérieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2003, présenté pour M. Rémy X par Me Cazottes, avocat, qui conclut au rejet de la requête en ce qu'elle tend à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué et à la condamnation de la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention collective nationale n° 3136 des journalistes en date du 1er novembre 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Paix, rapporteur,
- les observations de Me Serpentier Linares substituant la SCP Péridier pour la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE et de M. X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que si la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE soutient que le jugement attaqué ne répondrait pas à l'ensemble des moyens formulés par les parties, cette affirmation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la pertinence ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.412-15 du code du travail : « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section. » ; qu'il n'appartient ainsi pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de la protection dont bénéficiait M. , au demeurant non contestée devant les juridictions judiciaires ; que dès lors les premiers juges n'avaient pas l'obligation de se prononcer sur ce moyen qui est inopérant ;
Sur les conclusions présentées par la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de rechercher si M. X était valablement désigné en qualité de salarié protégé sans méconnaître les dispositions de l'article L.412-15 du code du travail précité ;
Considérant que la décision d'autorisation de licenciement de M. X est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé aurait eu, dans l'exercice de son activité professionnelle, un comportement et une attitude ne permettant plus la poursuite de son activité de journaliste auprès du JOURNAL MIDI LIBRE ;
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE soutient que M. X aurait été absent lors des conférences de rédaction des 13, 14, 20 et 27 septembre 1999, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que l'intéressé était en congé les 13 et 20 septembre 1999, en période de récupération le 27 septembre 1999 et qu'il soutient ne pas avoir été informé de la tenue de la conférence du 14 ; qu'en tout état de cause, une telle absence ne revêtirait pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute d'une gravité telle qu'elle justifierait le licenciement de l'intimé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE soutient que M. X aurait été absent lors de la journée du 25 octobre 1999 sans justifier de la maladie de son enfant, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que si M. X est arrivé en retard sur son lieu de travail, il n'a pas été absent toute la journée ; que la transmission tardive des pièces justificatives à son employeur ne saurait revêtir le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
Considérant, en dernier lieu, que si la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE soutient que M. X aurait tenu des propos irrespectueux envers sa hiérarchie, ceux-ci ne revêtent pas, dans les circonstances de l'espèce, en particulier en raison des nombreuses tensions qui existaient dans l'entreprise à l'époque, le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en ce sens par la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE ; qu'il y a lieu, en revanche, d'ordonner à la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE de payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE versera à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE, à M. Rémy X et au ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.
Copie en sera adressée au Préfet de l'Hérault.
N°03MA01137
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