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10/11/2005 | FRANCE | N°02MA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 02MA01212


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 1er juillet 2002, présentée pour :

- M. Marcel X, élisant domicile...,

- M. Louis Y, élisant domicile ...

- Mme Arlette Z, élisant domicile ...

- M. François NEGRONI, élisant domicile ...,

- M. Dominique B, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Donati, Ferrandini, Tomasi, Santini, Vacarezza ; M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0702 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'a

rrêté en date du 16 juillet 1999 par lequel le maire de Rogliano a délivré aux sociétés anonymes (S....

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 1er juillet 2002, présentée pour :

- M. Marcel X, élisant domicile...,

- M. Louis Y, élisant domicile ...

- Mme Arlette Z, élisant domicile ...

- M. François NEGRONI, élisant domicile ...,

- M. Dominique B, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Donati, Ferrandini, Tomasi, Santini, Vacarezza ; M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0702 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 1999 par lequel le maire de Rogliano a délivré aux sociétés anonymes (S.A.) SIIF Energies et Scite Péristyle un permis de construire en vue de l'édification de sept éoliennes au lieudit «Pietragine» ;

2°) de condamner l'Etat et les bénéficiaires du permis de construire contesté à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observationsde Me Donati de la SCP Tomasi-Santini-Giovannangeli-Vaccarezza-Donati pour M. Marcel X, M. Louis Y, Mme Arlette Z, M. François A et M. Dominique B ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et autres demandent l'annulation du jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme tardive, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 1999 par lequel le maire de la commune de Rogliano a délivré aux sociétés SIIF Energies et Scite Péristyle un permis de construire en vue de l'édification de sept éoliennes au lieudit «Pietragine» ;

Sur la fin de non-recevoir retenue par le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : «Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...)» ; qu'aux termes de l'article A.421 ;7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie pendant toute la durée du chantier. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.» ; que l'article R.490-7 du même code dispose que : Le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier établis, à la demande des sociétés bénéficiaires du permis de construire contesté, les 16 juillet 1999, 16 août 1999 et 3 avril 2000, que le permis de construire en litige délivré le 16 juillet 1999 a été affiché en mairie et sur le terrain dès la date de sa délivrance et pendant la durée des travaux qui ont été achevés le 4 septembre 2000, ainsi qu'en fait foi la déclaration d'achèvement des travaux déposée en mairie ; que lesdits constats établissent, en outre, que le panneau réglementaire était implanté en bordure d'un chemin intercommunal qui ne présentait pas à la date de délivrance du permis contesté , ainsi qu'il ressort d'un courrier des services de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt en date du 26 janvier 2001, le caractère d'une piste de défense contre l'incendie fermée à la circulation générale ; que ledit panneau était ainsi visible de la voie publique ; que la preuve de l'affichage régulier en mairie et sur le terrain n'est pas combattue par le constat d'huissier produit par M. X et autres et dressé le 28 novembre 2000, soit à une date postérieure à l'achèvement des travaux à laquelle un tel affichage n'était plus obligatoire en vertu des dispositions susrappelées de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; qu'il en est de même des attestations produites par les requérants de première instance, qui émanent pour certaines d'entre elles des requérants eux-mêmes, et qui sont ainsi dépourvues de toute valeur probante et pour d'autres ont été établies en novembre et décembre 2000, soit à une date postérieure à l'achèvement des travaux ; que si M. X et autres soutiennent que le panneau d'affichage implanté sur le terrain ne comportait pas la mention de l'existence d'une étude d'impact relative au projet contesté, en violation des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 12 octobre 1977, ni les dispositions de cet article ni celles de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme n'exigent qu'une telle mention figure sur le panneau d'affichage réglementaire du permis de construire ; que l'absence de la mention en cause était, par suite, sans effet sur le déclenchement du délai de recours pour excès de pouvoir ouvert aux tiers ; qu'il suit de là que la demande présenté par M. X et autres, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2000, était tardive ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande comme irrecevable pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ou les sociétés SIIF Energies et SCI Péristyle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X et autres une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner les appelants à verser aux sociétés SIIF Energies et SCI Péristyle une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par les sociétés SIIF Energies et SCI Péristyle sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X, Y, NEGRONI et B, à Mme Z, à la société SIIF Energies, à la société Péristyle, à la commune de Rogliano et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01212 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01212
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI GIOVANNANGELI VACCAREZZA DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;02ma01212 ?
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