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10/11/2005 | FRANCE | N°04MA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2005, 04MA01750


Vu 1°) le recours enregistré le 9 août 2004, sous le n° 04MA01750, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2004, présentés par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour d'annuler le jugement n° 0300135, en date du 26 mai 2004, du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 2 mai 2002, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé un permis de constru

ire à la SCI APA ;

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Vu 1°) le recours enregistré le 9 août 2004, sous le n° 04MA01750, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2004, présentés par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour d'annuler le jugement n° 0300135, en date du 26 mai 2004, du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 2 mai 2002, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé un permis de construire à la SCI APA ;

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Vu 2°) le recours enregistré le 24 janvier 2005, sous le n° 05MA00147 présenté par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0300135, en date du 26 mai 2004, du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 2 mai 2002, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé un permis de construire à la SCI APA ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le recours n° 04MA01750, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour d'annuler les articles 1 et 3 du jugement, en date du 26 mai 2004, du Tribunal administratif de Bastia, annulant l'arrêté, en date du 2 mai 2002, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé un permis de construire à la SCI APA et a condamné l'Etat à rembourser à cette société les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans un recours n° 05MA00147, le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement dans la même mesure ;

Considérant que les recours n° 04MA01750 et n° 05MA00147 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt ;

Sur le recours n° 04MA01750 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction peut être saisie par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ; que, lorsque le pli recommandé contenant une décision prise à la suite d'une demande est envoyé à l'adresse que le pétitionnaire a indiquée dans sa demande, la notification est régulière et ouvre le délai de recours même en cas de retour de ce courrier à son expéditeur en raison du caractère erroné ou incomplet de cette adresse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé contenant le refus litigieux avec mention des voies et délais de recours a été remis par l'Etat aux services postaux le 14 mai 2002 pour notification à la SCI APA ; qu'en raison du caractère erroné ou incomplet de cette adresse, ce courrier a été renvoyé à l'Etat par les services postaux le 21 mai 2002 ; que cette tentative infructueuse de notification doit être regardée comme régulière au plus tard à cette dernière date dès lors qu'elle a été faite à l'adresse mentionnée par la SCI APA dans sa demande de permis de construire ; que la demande de cette dernière n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia que le 18 février 2003, après expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative susmentionné, était donc tardive ; que, par suite, la décision en date du 2 mai 2002 ne pouvait être annulée et l'Etat, qui n'était pas partie perdante, condamné aux frais irrépétibles ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du recours, les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 mai 2004 doivent être annulés et les conclusions, présentées par la SCI APA en première instance, tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2002 et, en appel et en première instance, à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, rejetées ;

Sur le recours n° 05MA00147 :

Considérant que dès lors que par le présent arrêt la Cour se prononce sur le recours tendant à l'annulation du jugement en date du 26 mai 2004, il n'y a plus lieu à statuer sur le recours tendant au sursis à exécution dudit jugement ; que, doivent être rejetées, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SCI APA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur le recours n° 05MA00147.

Article 2 : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 mai 2004 sont annulés. Les conclusions présentées par la SCI APA devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2002 et à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI APA dans les recours n° 04MA01750 et n° 05MA00147 tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la SCI APA.

N°s 04MA01750-05MA00147 2

sr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01750
Date de la décision : 10/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;04ma01750 ?
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