Vu 1°) le recours enregistré le 9 août 2004, sous le n° 04MA01750, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2004, présentés par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour d'annuler le jugement n° 0300135, en date du 26 mai 2004, du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 2 mai 2002, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé un permis de construire à la SCI APA ;
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Vu 2°) le recours enregistré le 24 janvier 2005, sous le n° 05MA00147 présenté par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0300135, en date du 26 mai 2004, du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 2 mai 2002, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé un permis de construire à la SCI APA ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le recours n° 04MA01750, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour d'annuler les articles 1 et 3 du jugement, en date du 26 mai 2004, du Tribunal administratif de Bastia, annulant l'arrêté, en date du 2 mai 2002, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé un permis de construire à la SCI APA et a condamné l'Etat à rembourser à cette société les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans un recours n° 05MA00147, le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement dans la même mesure ;
Considérant que les recours n° 04MA01750 et n° 05MA00147 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt ;
Sur le recours n° 04MA01750 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction peut être saisie par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ; que, lorsque le pli recommandé contenant une décision prise à la suite d'une demande est envoyé à l'adresse que le pétitionnaire a indiquée dans sa demande, la notification est régulière et ouvre le délai de recours même en cas de retour de ce courrier à son expéditeur en raison du caractère erroné ou incomplet de cette adresse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé contenant le refus litigieux avec mention des voies et délais de recours a été remis par l'Etat aux services postaux le 14 mai 2002 pour notification à la SCI APA ; qu'en raison du caractère erroné ou incomplet de cette adresse, ce courrier a été renvoyé à l'Etat par les services postaux le 21 mai 2002 ; que cette tentative infructueuse de notification doit être regardée comme régulière au plus tard à cette dernière date dès lors qu'elle a été faite à l'adresse mentionnée par la SCI APA dans sa demande de permis de construire ; que la demande de cette dernière n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia que le 18 février 2003, après expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative susmentionné, était donc tardive ; que, par suite, la décision en date du 2 mai 2002 ne pouvait être annulée et l'Etat, qui n'était pas partie perdante, condamné aux frais irrépétibles ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du recours, les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 mai 2004 doivent être annulés et les conclusions, présentées par la SCI APA en première instance, tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2002 et, en appel et en première instance, à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, rejetées ;
Sur le recours n° 05MA00147 :
Considérant que dès lors que par le présent arrêt la Cour se prononce sur le recours tendant à l'annulation du jugement en date du 26 mai 2004, il n'y a plus lieu à statuer sur le recours tendant au sursis à exécution dudit jugement ; que, doivent être rejetées, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SCI APA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur le recours n° 05MA00147.
Article 2 : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 mai 2004 sont annulés. Les conclusions présentées par la SCI APA devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2002 et à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI APA dans les recours n° 04MA01750 et n° 05MA00147 tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la SCI APA.
N°s 04MA01750-05MA00147 2
sr