Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00068, présentée par Me Chikaoui pour Mme Kheira X, élisant domicile chez Mme Latifa Y, ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0104853 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 762 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement, qui est suffisamment motivé, en date du 4 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 septembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision litigieuse, que le préfet des Bouches du Rhône a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de Mme X ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette autorité se serait sentie liée par l'absence de production du visa de long séjour exigée par l'article 9 de l'accord susvisé franco-algérien du 27 décembre 1968 pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à :…7°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…. ; que l'article quater de la même ordonnance dispose que : dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjour ne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans… Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance. 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial :…3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français… ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un étranger qui entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, le préfet n'est pas tenu par les dispositions du I de l'article 29 de la rejeter dans les cas où le demandeur ne justifie pas de ressources ou de conditions de logement suffisantes, ou dans le cas où le conjoint du demandeur réside déjà sur le territoire français ; que, par suite, ne commet pas d'erreur de droit le préfet qui refuse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de l'article 12bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à un étranger entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ;
Considérant que, par sa décision du 5 septembre 2001 2000, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X au motif, entre autres, que l'intéressée entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que, Mme X étant mariée depuis 1998 à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, le préfet a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, la requérante, dont il n'est pas valablement contesté que l'époux peut recourir à la procédure de regroupement familial, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
N° 04MA00068
mh