Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001, présentée par la SCP Delmas-Rigaud-Levy-Jacquet pour la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 19 janvier 2002 ;
La COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1640 en date du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. X la délibération en date du 11 avril 1996 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES a décidé de préempter les parcelles cadastrées section A n° 423 et n° 15 au lieudit Mas des Prats ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 9.000 francs hors taxe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 14 novembre 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 11 avril 1996 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES a décidé de préempter les parcelles cadastrées section A n° 423 et 15 du lieudit Mas des Prats ; que la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ; qu'aux termes de l'article L.142-3 du même code : Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies (…). - A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation volontaire, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. - A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels (…). - Au cas ou ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption ; qu'enfin, aux termes de l'article L.142-10 dudit code : Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 11 avril 1996, le conseil municipal de Saint André de Buèges a décidé de préempter en se substituant aux droits du département de l'Hérault, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme, un terrain de 252 m², cadastré section A n° 423 et n° 15, sur lequel est implantée une petite construction, situé au lieu-dit Mas des Prats ; qu'il est constant que ce terrain, dont M. X s'était porté acquéreur, est inclus dans le périmètre de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES, instituée par le département de l'Hérault ;
Considérant que, pour annuler la délibération contestée, les premiers juges ont estimé qu'elle était entachée de détournement de pouvoir eu égard aux relations conflictuelles existant entre M. X et les autorités principales, en l'absence de tout projet de la part de la commune d'aménagement à la date de la délibération en cause et commencement de réalisation effective des installations projetées ;
Considérant, cependant, qu'il ressort de la notice explicative du projet, réalisée au mois de mars 1996, qu'afin de développer le tourisme dans la haute vallée de l'Hérault dans le cadre d'un plan départemental de randonnée pédestre, la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES a souhaité aménager une infrastructure d'accueil servant de point de départ ou d'arrivée aux randonneurs, consistant en l'installation d'une aire de pique-nique, de panneaux d'information concernant les circuits pédestres et en la réhabilitation de la construction existante en vue d'y réaliser un abri pour randonneurs ; que le projet était parfaitement formalisé à la date à laquelle le droit de préemption a été exercé ; qu'ainsi, nonobstant les relations conflictuelles existant entre M. X et les autorités municipales, il n'est pas établi que la délibération attaquée ait été prise dans le seul but de nuire aux intérêts de M. X et soit ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.142-1 et L.142-3 du code de l'urbanisme que l'exercice du droit de préemption sur des parcelles bâties n'est admis, à titre exceptionnel, que dans le cas, notamment où la dimension du terrain est suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est nécessaire à la protection des espaces naturels sensibles ; que, même si le projet prévoit sur le terrain préempté l'aménagement d'une aire de pique-nique et de détente et un abri pour les randonneurs, la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES n'établit pas que la parcelle concernée, d'une superficie de 252 m², serait indispensable pour mettre en oeuvre une telle protection et ne justifie pas que son aliénation menacerait des espaces protégés ou contrarierait la politique de préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels mentionnée à l'article L.142-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, alors que la parcelle sur laquelle existe une construction ne s'insère pas dans une zone déjà ouverte au public, sa faible dimension ne peut justifier qu'il soit dérogé, à titre exceptionnel ainsi que l'exige l'article L.142-3 du code de l'urbanisme, au principe d'exclusion du droit de préemption sur les parcelles bâties ; qu'ainsi, en adoptant une délibération décidant de préempter les parcelles cadastrées section A n° 423 et n° 15 au lieu-dit Mas des Prats, le conseil municipal de Saint André de Buèges a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 11 avril 1996 par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section A n° 423 et n° 15 ; que sa requête doit donc être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, M. X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gallo, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES à payer à Me Gallo la somme de 1.500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête de la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES versera à Me Gallo, avocat de M. X, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BUEGES, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 01MA02620
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