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24/11/2005 | FRANCE | N°03MA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 03MA00283


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003 sous le n° 03MA0283, présentée pour la COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2001, par la SCP Lefort-Lancelle-Campolo, avocat ; La COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2761 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de , les décisions en date du 17 mars 1998 par lequel le maire de BAGNOLS EN FORET a fait opposition aux déclaration

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003 sous le n° 03MA0283, présentée pour la COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2001, par la SCP Lefort-Lancelle-Campolo, avocat ; La COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2761 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de , les décisions en date du 17 mars 1998 par lequel le maire de BAGNOLS EN FORET a fait opposition aux déclarations de travaux n° 83 008 98 FE 008 et n° 83 008 98 FE 009 déposées par l'intéressé le 26 février 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser les droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ;

……………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Lefort Lancelle Campolo pour la COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 5 décembre 2002, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de , les décisions en date du 17 mars 1998 par lesquelles le maire de BAGNOLS EN FORET a fait opposition aux déclarations de travaux déposées par l'intéressé le 26 février 1998 ; que la COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET est sans intérêt, et par suite, sans qualité pour contester le jugement en tant qu'il aurait omis de statuer sur certaines conclusions, notamment indemnitaires, présentées par le demandeur de première instance et dirigées contre elle ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que les conclusions de la demande introduite par devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation des décisions d'opposition à travaux prises par le maire de BAGNOLS EN FORET étaient recevables dès lors que ces décisions présentent entre elles un lien suffisant ; que la circonstance que avait également présenté des conclusions en indemnité est, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité desdites conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité des décisions d'opposition à travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de BAGNOLS EN FORET : « Sont admis : (…) les travaux confortatifs, l'agrandissement et la transformation des constructions existantes à usage d'habitation à la date d'approbation du P.O.S dont l'édification est interdite dans la zone (…) » ; que, pour s'opposer par les décisions susvisées à la réalisation des travaux déclarés par et portant sur une construction située en zone NC, le maire de BAGNOLS EN FORET s'est fondé sur ce que le pétitionnaire ne justifiait pas de l'existence légale de la construction en cause ; qu'il résulte des pièces produites par devant le tribunal administratif de Nice et non contestées par la commune de BAGNOLS EN FORET que la maison d'habitation de l'intéressé a été réalisée dès avant 1943, soit antérieurement à la législation d'urbanisme imposant une autorisation de construire ; qu'ainsi, établit l'existence légale de la construction, objet des déclarations de travaux ; que, par suite, le maire de BAGNOLS EN FORET n'a pu légalement s'opposer à la réalisation des travaux déclarés par ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions d'opposition à travaux du 17 mars 1998 susvisées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions reconventionnelles de tendant à l'attribution d'une indemnité de 5 000 euros pour appel abusif :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'appelant soit condamné à payer à l'intimé une indemnité à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées devant le juge d'appel ; que lesdites conclusions doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET et les conclusions reconventionnelles de sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAGNOLS EN FORET, à et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00283 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00283
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LEFORT LANCELLE CAMPOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;03ma00283 ?
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