Vu la requête, transmise par télécopie le 28 janvier 2003, régularisée le 31 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Quentin-Degryse, avocat, pour la Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE COURCELLES, venant aux droits de la compagnie Général Accident, dont le siège social est situé ... (75858-Cedex 17) ; laquelle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes déposées les 12 janvier 1996 et 10 mai 1996 tendant à ce que l'Etat et la Commune de Fréjus soient, chacun, condamnés à lui verser une somme de 1 064 132,20 F, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi suite à la tempête des 9 et 10 décembre 1990 ayant occasionné des dégâts au bateau de M. Y... ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le jugement par lequel le Tribunal de commerce de Fréjus, en date du 30 juillet 2001, a déclaré irrecevable l'action de la SEMAF à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP Quentin et Degryse, avocat de la Compagnie D'ASSURANCE CGU COURTAGE ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 8 février 2005, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 30 juillet 2001 rejetant, d'une part, la demande formulée par la SEMAF contre son assureur et, d'autre part, la demande de la Commune de Fréjus tendant à ce que soit admise sa subrogation dans les droits et obligations de ladite société SEMAF ; que si cet arrêt est frappé d'un pourvoi en cassation celui-ci, eu égard à la nature du litige , ne présente pas de caractère suspensif ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE COURCELLES tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait elle-même statué sur le pourvoi précité ;
Considérant dans ces conditions et eu égard à ce qui précède, que, pas plus qu'elle n'a été en mesure de le faire devant les premiers juges, la société requérante, en sa qualité d'assureur de la SEMAF, ne fait état en appel d'aucun litige né et actuel la mettant en cause ni d'aucun préjudice à raison d'une quelconque indemnité qu'elle aurait été amenée à verser et qui serait de nature à constituer le fondement des actions récursoires qu'elle prétend vouloir exercer à l'encontre de la Commune de Fréjus et de l'Etat, seuls éléments susceptibles, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, de justifier son intérêt pour agir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie GAN EUROCOURTAGE COURCELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE COURCELLES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE COURCELLES, à la Commune de Fréjus et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00177 2
mh