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12/12/2005 | FRANCE | N°05MA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 12 décembre 2005, 05MA00125


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00125, par Me Cohen, avocat pour M. Edward Kwabena X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107105 en date du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour te...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00125, par Me Cohen, avocat pour M. Edward Kwabena X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107105 en date du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 45-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Cohen, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à : 7° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus… » ; et qu'aux termes de I de l'article 29 de la même ordonnance : « le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans… Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivant : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance de ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance. 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : … 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français… » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un étranger qui entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert de titre de séjour d'une validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, le préfet n'est pas tenu par les dispositions du I de l'article 29 de la rejeter dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources ou de conditions de logement suffisantes, ou dans le cas où le conjoint du demandeur réside déjà sur le territoire français ; que, par suite, ne commet pas d'erreur de droit le préfet qui refuse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à un étranger entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ;

Considérant que par sa décision du 23 octobre 2001, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article 12 bis 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 notamment au motif déterminant que l'intéressé entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que M. X étant marié depuis le 22 mai 1999 à une compatriote titulaire d'un titre de résident laquelle n'avait pas exercé la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l'article 29 précité, le préfet a fait une exacte application des dispositions susmentionnées et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision attaquée n'ayant pas le caractère d'une mesure d'éloignement, la circonstance alléguée, à la supposer même établie, que la sécurité du requérant serait menacée dans son pays d'origine, est inopérante ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale en cause, laquelle est suffisamment motivée, serait irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edward Kwabena X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

N° 05MA00125 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00125
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-12;05ma00125 ?
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