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22/12/2005 | FRANCE | N°02MA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 02MA01877


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 10 septembre 2002, et régularisée le 15 novembre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE «MARINE DE DAVIA», représentée par son syndic la SARL Balagne Immobilier, dont le siège est ... à l'Ile Rousse (20220), par la SCP d'avocats Ferrandini, Tomasi, Santini, Giovannangeli, Vaccarezza, Donati ; L'ASSOCIATION SYNDICALE «MARINE DE DAVIA»demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00969 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

en date du 13 octobre 2000 par lequel le préfet de Haute-Corse a accordé à ...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 10 septembre 2002, et régularisée le 15 novembre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE «MARINE DE DAVIA», représentée par son syndic la SARL Balagne Immobilier, dont le siège est ... à l'Ile Rousse (20220), par la SCP d'avocats Ferrandini, Tomasi, Santini, Giovannangeli, Vaccarezza, Donati ; L'ASSOCIATION SYNDICALE «MARINE DE DAVIA»demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00969 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2000 par lequel le préfet de Haute-Corse a accordé à la société des chemins de fers de la Corse un permis de construire en vue de régulariser l'édification d'un quai et d'un abri pour les voyageurs au lieu-dit Marine de Davia dans la commune de Corbara ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la partie perdante à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Tomasi Santini Giovannangeli Vaccarezza Donati pour l'ASSOCIATION SYNDICALE MARINE DE DAVIA et de Me X... de la SCP Scapel Grail Bonnaud pour la société des chemins de fer de la Corse ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE «MARINE DE DAVIA» relève appel du jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2000 par lequel le préfet de Haute-Corse a accordé à la société des chemins de fers de la Corse un permis de construire en vue de régulariser l'édification d'un quai et d'un abri pour les voyageurs au lieu-dit Marine de Davia dans la commune de Corbara ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, selon l'article 3 de ses statuts, l'ASSOCIATION SYNDICALE du lotissement de «MARINE DE DAVIA», a pour objet «- la conservation, la gestion des parties communes du lotissement, tant sur le plan administratif que financier, - la répartition des dépenses nécessitées par l'objet du syndicat entre ses membres, - le recouvrement et le paiement des dépenses et d'une façon générale, l'administration, la gestion et la police des voies et ouvrages servant à la desserte de l'ensemble des immeubles compris dans le groupe d'habitations , ainsi que l'application des dispositions du cahier des charges qui réglementent l'usage des parcelles dans l'intérêt commun » ; qu'il est constant que les ouvrages autorisés par le permis de construire en litige se situent sur des parcelles, appartenant à la SNCF, ne dépendant pas du lotissement ; qu'il n'est pas en outre établi, ni même allégué que les ouvrages en litige seraient de nature à porter atteinte à la conservation ou la gestion des parties communes du lotissement ou même à la gestion des voies et ouvrages servant à la desserte du groupe d'habitations ; qu'ainsi, le permis de construire contesté n'étant pas de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs que l'association syndicale a pour objet de défendre, ladite association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit permis de construire ; qu'il suit de là que la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE «MARINE DE DAVIA» devant le Tribunal administratif de Bastia n'était pas recevable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ladite demande par la SNCF, l'ASSOCIATION SYNDICALE «MARINE DE DAVIA» n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la SNCF ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE «MARINE DE DAVIA» est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la SNCF sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE «MARINE DE DAVIA», à la SNCF, à la société des chemins de fer de la Corse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01877 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01877
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI GIOVANNANGELI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-22;02ma01877 ?
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