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04/01/2006 | FRANCE | N°04MA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2006, 04MA01050


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2004, sous le n° 04MA001050, présentés par Me Figueroa, avocat pour M. Narilala X, de nationalité malgache, élisant domicile chez M. Fanone Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de

séjour ensemble du rejet du 5 février 2002 de son recours gracieux cont...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2004, sous le n° 04MA001050, présentés par Me Figueroa, avocat pour M. Narilala X, de nationalité malgache, élisant domicile chez M. Fanone Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble du rejet du 5 février 2002 de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que M. X, de nationalité malgache, est entré en France le 12 juin 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, avec son épouse, qui est elle aussi de nationalité malgache et a fait l'objet d'un refus de séjour, et sa fille née en 1996 ; que la circonstance que ses deux soeurs sont françaises et résident en France ne suffit pas à établir que le refus de séjour a en l'espèce porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que s'il produit un certificat médical attestant qu'un retour à Madagascar serait néfaste à sa fille, qui est de santé fragile, il n'est pas établi que cette dernière ne pourrait bénéficier de traitements adaptés à son état dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 04MA01050 2

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01050
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FIGUEROA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-04;04ma01050 ?
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