Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 pour M. Gilles X élisant domicile ..., par Me Saumade ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9501479 en date du 20 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992 ;
2°) de le décharger desdites impositions ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui s'est abstenu de satisfaire à ses obligations déclaratives, a été taxé d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992 ; que ce dernier fait appel du jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de ladite période ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : «Sont taxés d'office : … 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.» ; que selon l'article L. 193 du même livre : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction.» ;
Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'il va régulariser sa situation afin d'être fiscalement en règle, il n'apporte cependant à l'appui de cette allégation, aucun élément justifiant cette assertion ; qu'à supposer que la régularisation concerne les années en litige, la réalisation de cette intention n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à produire un état des comptes prévisionnels de son exploitation, qui comme son intitulé l'indique ne permet pas d'établir le chiffre d'affaires réalisé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition établie d'office au titre de cette période ;
Considérant enfin, que ni le procès-verbal de gendarmerie relatant les circonstances de l'attentat dont a été victime le restaurant de M. X le 25 juin 1992, ni la vente aux enchères publiques du 10 septembre 1992 d'une caisse électronique, d'une machine à chocolat, d'une machine à chantilly et d'une machine à café de l'exploitation de M. X ne permettent d'établir l'impossibilité d'exploiter ledit établissement du 1er janvier au 1er octobre 1992, date à laquelle ce dernier a déclaré cesser définitivement l'activité de son entreprise de restauration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me Saumade et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N°0100882 2