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10/01/2006 | FRANCE | N°03MA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 janvier 2006, 03MA00222


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée pour la SCI NOTRE DAME, dont le siège est chez Mme Y... 23, Bd Président Kennedy, à Béziers (34500), par Me X... ;

La SCI NOTRE DAME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902621 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée pour la SCI NOTRE DAME, dont le siège est chez Mme Y... 23, Bd Président Kennedy, à Béziers (34500), par Me X... ;

La SCI NOTRE DAME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902621 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1381-1° et 2° du code général des impôts, sont assujetties à la taxe foncière notamment les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ;

Considérant que la S.C.I. NOTRE DAME conteste l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un local à usage d'entrepôt situé ... ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'ensemble des photographies produites, que le bâtiment dont s'agit est à l'état de ruine ; qu'en outre, le terrain d'assiette du bâtiment litigieux a été classé en zone rouge du plan d'exposition aux risques de la commune dans laquelle sont notamment interdits les travaux de reconstruction, nécessaires en l'espèce pour que le bâtiment puisse être à nouveau utilisé ; que la S.C.I. requérante est dès lors fondée à soutenir que le local est désormais impropre à tout usage et à demander en conséquence sur le fondement de l'article 1381-1° et 2° susmentionné la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Béziers à raison de ce bâtiment ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SCI NOTRE DAME la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Béziers.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI NOTRE DAME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00222
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-10;03ma00222 ?
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