Vu la requête, enregistrée le 14 février 2003, sous le n° 03MA00294, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, et des pénalités y afférentes ;
2°/ de le décharger des droits litigieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur.
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.
Considérant que M. Guy X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle pour les années 1993 à 1995 et d'un contrôle sur pièce pour le premier trimestre 1996 ; que la présente requête tend à l'annulation du jugement en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'issue de ces contrôles ; que l'année 1993 n'est plus en litige ;
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (...). » ; qu'il est constant que les redressements notifiés à M. X pour la période du 1er février 1994 au 31 décembre 1994 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 l'ont été par notification du 5 juillet 1996 suivant la procédure de taxation d'office dont le fondement n'est pas contesté devant la Cour ; que si M. X soutient que la notification ne mentionnerait pas le fondement de la taxation d'office, une telle mention n'est pas imposée par les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales qui exigent seulement l'indication du mode de détermination des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ; que si M. X soutient que la notification qui lui a été adressée ne serait pas suffisamment motivée s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour les années 1994 et 1995 il résulte au contraire de l'instruction que la notification mentionnait les modalités de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour chacune de ces deux périodes, à partir des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée n° 2035 souscrites par le contribuable, des crédits bancaires, et des factures litigieuses qui étaient également identifiées ; qu'enfin, le document chiffrait les redressements ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification manque en fait ;
S'agissant du bien fondé des redressements :
Considérant que M. Guy X supporte en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ;
Considérant en premier lieu que si l'appelant affirme que l'administration fiscale n'aurait pas tenu compte, dans la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée collectée des années 1994 et 1995, de certains chevauchements d'un exercice sur un autre, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Guy X soutient que la taxe sur la valeur ajoutée relative à la facture du cabinet comptable Barboni de l'année 1995 devrait être déduite, et que la taxe sur la valeur ajoutée afférente au client De Borgrave aurait été comptabilisée, mais ne produit aucun justificatif au soutien de ses affirmations ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour le premier trimestre 1996 devrait être majorée, il n'assortit pas non plus ces affirmations de justificatif, alors que le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible a été déterminé par l'administration fiscale à partir des seules factures produites par le contribuable concernant son activité professionnelle et afférentes à la période litigieuse ;
S'agissant des pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « Lorsqu'une personne physique ou morale (...) tenue de souscrire une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration (...) déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10% (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai » ; que M. Guy X ne démontrant qu'il n'aurait pas été destinataire des mises en demeure présentées et remises à son adresse, le taux de 40% a été à bon droit appliqué aux droits rappelés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Guy X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA00294 2