La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2006 | FRANCE | N°03MA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 janvier 2006, 03MA01011


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour la SOCIETE ESTEREL CARS, dont le siège est N° 26 ZI à La Palud Fréjus (83600), par la SCP Deflers Andrieu et Associés ; la SOCIETE ESTEREL CARS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102987 du 20 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 407.391,95 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégal de signer une convention dite « De Robien » en application des dispositions de l'articl

e 39 de la loi du 20 décembre 1993 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour la SOCIETE ESTEREL CARS, dont le siège est N° 26 ZI à La Palud Fréjus (83600), par la SCP Deflers Andrieu et Associés ; la SOCIETE ESTEREL CARS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102987 du 20 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 407.391,95 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégal de signer une convention dite « De Robien » en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité supplémentaire de 185.063,38 euros avec intérêts au taux légal en fonction des dates successives de réalisation de chaque allègement de cotisations sociales dues ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu la loi 96-502 du 11 juin 1996, modifiant la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

Vu le décret 96-72 du 14 août 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant la SCP Deflers Andrieu et Associés pour la SOCIETE ESTEREL CARS ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ESTEREL CAR, qui exploite le réseau de transports urbains de la commune de Fréjus, a signé le 29 juillet 1996 avec les organisations syndicales un accord d'entreprise prévoyant une réduction du temps de travail de 15 % destinée à éviter six licenciements ; que cet accord a été mis en place au sein de l'entreprise dès le 1er octobre 1996 ; qu'en raison de cet accord et afin de bénéficier de l'allègement de certaines de ses cotisations sociales, elle a demandé à l'Etat la signature d'une convention sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 modifié par la loi 96-502 du 11 juin 1996 ; que l'Etat a refusé la signature de cette convention au seul motif que la société requérante, qui remplissait par ailleurs l'ensemble des conditions pour prétendre à la signature d'une telle convention, n'appartenait pas au secteur concurrentiel ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ce refus et a condamné l'Etat à payer à la SOCIETE ESTEREL CARS la somme de 2.672.316 francs (407.391,95 euros) en réparation du préjudice subi du fait du refus de signer la convention ; que le préjudice indemnisé par le tribunal est égal à la somme des allègements de cotisations sociales dont la société aurait dû bénéficier si la convention avait été signée au titre des années 1996 à 2000 ; que les premiers juges ont refusé d'indemniser la société pour les années 2001 à 2003 au motif que la réalité de son préjudice n'était pas établie ; que la SOCIETE ESTEREL CARS demande à la Cour de lui accorder une indemnité complémentaire de 185.063,38 euros , correspondant au préjudice subi au cours des années 2001 à 2003 ; que le ministre, qui ne conteste pas la responsabilité de l'Etat, demande par voie de l'appel incident que la réparation soit limitée à la période comprise entre le 1er octobre 1996, date de mise en place de l'accord d'entreprise, et le 30 septembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-721 du 14 août 1996 portant application des articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail : « I.- La convention mentionnées à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi, ou avec le préfet, lorsque les entreprises ou les établissements réduisent d'au moins 10 % la durée de travail initiale … afin d'éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique visé à l'article L. 321-2 du code du travail. L'allègement de cotisations prend effet à la date prévue par la convention après l'entrée en vigueur du nouvel horaire collectif II (…) ; III (…) ; IV.- La durée pendant laquelle l'employeur peut bénéficier de l'allègement est au plus égale à sept ans. Elle est initialement fixée à trois ans et peut être prolongée, par avenant à la convention, si la réduction de l'horaire collectif de travail est maintenue et en fonction des nouveaux engagements pris par l'employeur en termes d'emploi. (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a respecté les engagements qu'elle avait pris dans l'accord d'entreprise sur la réduction de la durée du travail et sur le maintien des emplois ; qu'elle indique sans être contredite qu'elle a maintenu la réduction de l'horaire de travail au cours des années 2001, 2002 et 2003 et qu'elle a également maintenu au cours de ces années ses engagements en termes d'emploi ; qu'ainsi, la société qui a été illégalement privée de la possibilité de signer la convention initiale prévue pour une période de trois ans avait une chance sérieuse de conclure un avenant à cette convention en application des dispositions précitées du IV de l'article 2 du décret du 14 août 1996 et de bénéficier des allègements de cotisations sociales prévus par les dispositions de la loi 96-502 du 11 juin 1996, modifiant la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 pendant la durée maximale de sept années à compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 30 septembre 2003 ; qu'elle est par suite fondée à demander à la Cour l'indemnisation du préjudice subi au titre des années 2001 à 2003 ; que le montant du préjudice qu'elle a subi de ce fait, égal au montant des allègements dont elle aurait pu bénéficier au titre de chacune des années, qui n'est pas contesté par le ministre, s'élève à 500.998 francs en 2001, à 524.082 F en 2002 et 299.387 F en 2003, soit la somme totale de 1.324.467 F ou 201.913.69 euros ; que la SOCIETE ESTEREL CARS ayant limité le montant de ses conclusions indemnitaires à la somme de 185.236,38 euros, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts et de rejeter le recours incident du ministre ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la société ESTEREL CARS a droit aux intérêts sur cette somme dont le point de départ sera fixé comme elle le demande aux dates successives de réalisation de chaque allègement de cotisations sociales dues ; ces intérêts seront capitalisés le 21 mai 2003 lorsqu'il sera dû à cette date plus d'une année d'intérêts, appréciée en fonction de chaque point de départ des intérêts ; que par contre, sa demande de capitalisation présentée le 7 mai 2004 sera rejetée, dès lors qu'une année entière ne s'est pas écoulée depuis sa précédente demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ESTEREL CARS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE ESTEREL CARS la somme de 185.236,38 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ESTEREL CARS des intérêts au taux légal sur cette somme calculés en fonction des dates successives de réalisation de chaque allègement de cotisation sociales dues ; ces intérêts seront capitalisés au 21 mai 2003 lorsqu'il sera dû à cette date plus d'une année d'intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ESTEREL CARS et le recours incident du ministre sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 20 janvier 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE ESTEREL CARS la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ESTEREL CARS et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

4

N° 03MA01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01011
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP DEFLERS ANDRIEU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-10;03ma01011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award