Vu le recours enregistré le 30 mai 2003, sous le n° 03MA01098, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. Luigi X la décharge de la taxe d'habitation qui lui avait été réclamée au titre des années 1998 et 1999 ;
2°/ de rétablir M. X aux rôles de la taxe d'habitation de la commune de Toulon à raison des cotisations dont la décharge a été indûment accordée par le Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X, officier supérieur de la marine italienne en poste à Toulon dans le cadre des accords de l'OTAN, la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. X, devant le Tribunal administratif de Nice au titre de l'année 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation … » ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables … » ; qu'aux termes de l'article X de l'accord signé à Londres le 19 juin 1951 : « Si dans l'Etat de séjour, l'établissement d'un impôt quelconque est fonction de la résidence ou du domicile du redevable, les périodes au cours desquelles un membre d'une force ou d'un élément civil sera présent dans le territoire de cet Etat, uniquement de sa qualité de membre de cette force ou de cet élément civil, ne seront pas considérées, pour l'établissement dudit impôt, comme périodes de résidence ou comme entraînant un changement de résidence ou de domicile . Les membres d'une force ou d'un élément civil seront exonérés dans l'Etat de séjour de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leurs sont payés en cette qualité par l'Etat d'origine ainsi que sur tous biens meubles corporels leur appartenant et dont l'existence dans l'Etat de séjour est due uniquement à leur présence dans cet Etat . 2 … Sauf en ce qui concerne le traitement, les émoluments, ainsi que les biens meubles corporels visés au paragraphe 1, les dispositions du présent article ne s'opposent en rien à la perception des impôts auxquels ledit membre est assujetti en vertu de la loi de l'Etat de séjour, même s'il est considéré comme ayant sa résidence ou son domicile hors de cet Etat . » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si M. X était durant la durée de sa mission sur le sol français, exonéré de tout impôt sur les traitements et émoluments versés au titre de cette mission ainsi que du paiement de tout droit lié à l'importation et à la détention de meubles corporels, dès lors qu'il était considéré comme ne résidant pas sur le territoire français, en revanche il restait assujetti aux autres impositions en vigueur sur le territoire de l'Etat de séjour ces dispositions indiquant expressément que les impositions en question sont dues même si l'intéressé est considéré comme n'ayant pas sa résidence ou son domicile dans cet Etat ; qu'ainsi M. X qui avait la disposition d'une habitation à Toulon ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de la convention du 19 juin 1951 pour demander à être exonéré de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ces dispositions pour accorder à M. X la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Luigi X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant en premier lieu que l'assujettissement à la taxe d'habitation étant comme il vient d'être dit lié à la seule disposition des locaux d'habitation, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait fait une interprétation erronée des dispositions édictées dans la convention ci-dessus évoquée et l'aurait dénaturée ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1411 du code général des impôts : « I La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement pour charges de famille . … II L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des personnes suivantes… » ; que M X soutient que l'impossibilité pour les personnes étrangères dans sa situation, de bénéficier des abattements prévus par ces dispositions porterait atteinte au principe d'égalité ; que toutefois les dispositions ci-dessus énoncées sont liées non pas à la nationalité mais aux charges de famille pouvant être prises en compte pour les personnes tenues de souscrire une déclaration de revenu, qu'elles soient françaises ou étrangères ; que dans ces conditions le moyen tiré par M. X de l'atteinte ainsi portée au principe d'égalité n'est pas fondé ;
Considérant en dernier lieu que la circonstance qu'un ressortissant français en poste en Italie ne serait prétendument pas assujetti à une imposition à raison de son habitation alors qu'il occuperait une fonction identique à celle du requérant est sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice et le rétablissement aux impositions dont M. X a été déchargé ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 février 2003 est annulé.
Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle M. Luigi X a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 est remise à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Luigi X.
N° 03MA01098 4