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16/01/2006 | FRANCE | N°04MA00061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 16 janvier 2006, 04MA00061


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00061, présentée par Me Cachard, avocat, pour la commune de MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; La commune de MARSEILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0006159 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral subi par celle-ci en raison de la faute commise par les services municipaux lors de l'exhumation du c

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Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00061, présentée par Me Cachard, avocat, pour la commune de MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; La commune de MARSEILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0006159 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral subi par celle-ci en raison de la faute commise par les services municipaux lors de l'exhumation du corps de son fils réalisée le 20 avril 1998 en vue de le transporter en Serbie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Cachard, avocat de la commune de Marseille ;

- les observations de Me Alias, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales : « Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire » et que selon l'article R. 2213-51 du même code : « En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées » ; qu'il résulte des dispositions précitées que, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations d'exhumation, alors même qu'elles sont exécutées par des agents municipaux, s'effectuent sous la responsabilité du chef de circonscription de la police nationale, en présence du fonctionnaire délégué par ses soins à qui il appartient de veiller à la régularité et à la décence des opérations ; qu'il en résulte que les fautes commises lors de telles opérations sont par principe de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que dans sa demande d'indemnité présentée à l'encontre de la commune de MARSEILLE devant le tribunal administratif de Marseille, Mme X a fait valoir que des fautes avaient été commises lors de l'exhumation de son fils le 20 avril 1998 au cimetière Saint-Pierre de Marseille, du fait de l'erreur de corps commise au début des opérations puis des conditions contraires à la décence dans lesquelles il avait été procédé à l'exhumation ; que toutefois la commune de MARSEILLE est placée sous le régime de la police d'Etat en vertu de l'article R. 2214-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué que les fautes invoquées seraient détachables de la conduite des opérations d'exhumation ; que, par suite, en application des principes ci-dessus énoncés, ces fautes, à les supposer établies, ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la commune de MARSEILLE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, la commune de MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité à Mme X ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions incidentes présentées en appel par Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de MARSEILLE qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de MARSEILLE sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille et les conclusions qu'elle a présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de MARSEILLE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MARSEILLE et à Mme Duska X.

N° 04MA00061 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00061
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CACHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-16;04ma00061 ?
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