Vu l'arrêt en date du 16 décembre 2003 par lequel la Cour a enjoint à la commune de Marignane, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard ;
- d'une part, de réintégrer, avec effet au 14 octobre 1996, M. X dans les fonctions de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie) ou, le cas échéant, uniquement dans l'hypothèse de la suppression de cet emploi dûment et légalement établie, dans un emploi effectivement équivalent tant en ce qui concerne les responsabilités afférentes qu'en ce qui concerne les moyens techniques, administratifs et financiers et personnels dirigés ;
- et d'autre part, de reconstituer la carrière de celui-ci, en qualité d'agent de maîtrise depuis le 14 octobre 1996, en tenant compte de l'avancement et de la notation administrative moyenne des agents de même statut durant la période concernée et d'en tirer toutes les conditions financières afférentes, relatives au traitement et indemnités de toutes sortes qu'il aurait dû percevoir ;
- et enfin, de verser à M. X, dans le même délai et sous la même astreinte, la somme de 762,25 euros (sept-cent soixante-deux euros et vingt-cinq cents, soit cinq mille francs) à laquelle le tribunal administratif l'a condamnée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans le jugement du 19 juin 1997 ainsi que la somme de 914,69 euros (neuf-cent quatorze euros et soixante-neuf cents, soit six mille francs) à laquelle l'a condamnée la présente Cour dans l'arrêt du 16 mai 2000 au même titre ;
Vu l'arrêt en date du 3 juin 2005 par lequel le Conseil d'Etat a, sur recours en cassation, annulé l'arrêt susvisé en tant qu'il enjoint à la commune de Marignane de reconstituer la carrière de M. X en qualité d'agent de maîtrise depuis le 14 octobre 1996 et d'en tirer les conséquences financières quant au traitement et aux indemnités de toute nature qu'il aurait dû percevoir et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune de Marignane et les conclusions de M. X présentées devant cette juridiction ;
…………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- les observations de Me Bismuth, avocat de M. X ;
- les observations de Me Cecere substituant Me Sindres, avocat de la commune de Marignane ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : «Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. (..) » ;
Considérant, d'une part, que l'injonction relative à la reconstitution de carrière et aux droits pécuniaires de M. X a été annulée par l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que M. X ne conteste pas avoir été rétroactivement affecté à compter du 1er janvier 1995 au poste de « responsable gardiennage SURARI » par une décision portée sur une « fiche de fonction » que la commune de Marignane produit ; que s'il soutient que les attributions qui lui sont effectivement confiées ne correspondent pas à celles auxquelles il peut prétendre en vertu de cette affectation, le débat sur le caractère effectif desdites attributions soulève un litige distinct de celui de l'exécution juridique de l'arrêt précité ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que la commune de Marignane a versé à M. X les sommes auxquelles elle a été condamnée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marignane doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt de la Cour en date du 16 décembre 2003 ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Marignane.
01MA00688
2