Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour M. et Mme Alfred X, élisant domicile ..., par Me De Pingon ; M. et Mme X demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 9904868 en date du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés pour la période de janvier 1991 à décembre 1993 ;
22/ de prononcer la décharge des cotisations et des pénalités correspondantes ;
3°/ de condamner l'Etat à leur verser au titre des frais irrépétibles une somme de 3 500 euros ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005,
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'une des trois décisions de rejet reçues par M. et Mme X serait dépourvue de signature manuscrite, est sans incidence sur la computation des délais de recours contentieux ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : « Les décisions de l'administration (prise sur réclamations des contribuables) sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice » ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation » ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit alors être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont reçu le 15 octobre 1997 à leur domicile réel notification des trois décisions de l'administration rejetant leurs réclamations ; qu'il n'est pas contesté qu'ils ont accusé réception desdites décisions ; que dans ces conditions, ces décisions, régulièrement adressées aux contribuables, ont fait courir le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, lequel expirait en l'espèce le 15 décembre 1997 ; que, par suite, leur demande, enregistrée au greffe du tribunal le 6 décembre 1999, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Nice a rejeté leur demande ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. et à Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA00457 3