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24/01/2006 | FRANCE | N°03MA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 janvier 2006, 03MA01230


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003, présentée pour la société civile du groupe COMTE, venant aux droits de la SA de gestion du groupe SERRES, prise en la personne de son président, M. X..., élisant domicile ..., par la SCP Fidal ; la SCI GROUPE X... demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9802957 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ;

2°/ de prononcer l

a décharge de l'imposition litigieuse, soit la somme de 2 836 euros ;

3°/ de c...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003, présentée pour la société civile du groupe COMTE, venant aux droits de la SA de gestion du groupe SERRES, prise en la personne de son président, M. X..., élisant domicile ..., par la SCP Fidal ; la SCI GROUPE X... demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9802957 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ;

2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, soit la somme de 2 836 euros ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que la prise en charge du paiement de la somme de 3 500 000 francs due par ses associés constituait pour la SA GGS, compte tenu de son activité et du texte de la délibération adoptée un acte normal des gestion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 26 novembre 2003, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rejet de la requête pour les motifs que :

- le quantum de l'appel doit être limité aux sommes visées dans la réclamation ;

- la prise en charge par la SA GGS de la dette dont étaient personnellement redevables ses associés majoritaires correspond à un acte anormal de gestion dès lors qu'il n' a pas de contrepartie réelle pour la société ;

Vu, enregistré au greffe le 24 février 2004, le nouveau mémoire présenté pour la SCI DU GROUPE
X...
tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 27 mai 2004 le mémoire en réplique présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu, enregistré au greffe le 12 juillet 2004, le nouveau mémoire en réplique de la SCI DU GROUPE
X...
tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la notification de redressement du 27 juillet 1996 à l'adresse de la SCI DU GROUPE
X...
pour l'exercice 1995 est viciée pour défaut de motivation au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu, enregistré au greffe le 5 décembre 2005, la lettre par laquelle la SCI communique au greffe de la cour copie de la notification de redressement ;

Vu, enregistré au greffe le 12 décembre 2005, le mémoire en défense du ministre confirmant ses précédentes écritures et précisant en outre que toutes les obligations du contribuable au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été respectées ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 19 décembre 2005, par laquelle la SCI fait état de l'action en comblement de passif ouverte le 2 janvier 1992 et éteinte par jugement en date du 27 septembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., de la SCP FIDAL, pour la SCI DU GROUPE
X...
;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SCI DU GROUPE
X...
fait valoir que la notification de redressement en date du 24 juillet 1996 qui lui a été adressée au titre de l'exercice 1995 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne ferait apparaître qu'une suite de chiffres sans aucune explication ni motivation, le vérificateur entendant simplement tirer les conséquences financières du redressement opéré au sein de la SA de Gestion du Groupe Serres au niveau du groupe, il ressort de la lecture de ce document tel qu'il figure au dossier que l'administration y fait clairement référence, s'agissant des motifs de droit et de fait du redressement relatif à la prise en charge d'une dette propre aux actionnaires majoritaires, à la notification de redressement adressée à la SA de Gestion du Groupe Serres en joignant copie de celle-ci ; que, dans ces conditions, la notification de redressements doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant que l'exécution, par une société, d'opérations présentant un avantage pour un actionnaire ne peut être regardée comme une libéralité que s'il est établi, compte tenu, le cas échéant, des règles gouvernant la charge de la preuve, que l'avantage consenti ne comportait pas pour cette société une contrepartie appréciable qu'elle avait elle-même recherchée dans son propre intérêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Pierre-Yves X... et Mme Hélène Z..., actionnaires majoritaires de la Société de Gestion du Groupe Serres, se sont portés cautions pour un montant de 10 000 000 de francs chacun en vue de permettre la souscription par la société Serres et Pilaire, dont ils étaient également actionnaires, de prêts auprès de la Société Générale et de couvrir l'éventuel découvert bancaire de ladite société dans les écritures de cette banque ; qu'à la suite de la défaillance de la société Serres et Pilaire, dont la liquidation a été prononcée le 23 février 1989, la Société Générale a été amenée à prendre des mesures conservatoires à l'égard des cautions solidaires ; que par assignation en date du 2 janvier 1992, le liquidateur judiciaire de la société Serres et Pilaire a demandé la condamnation conjointe et solidaire de tous les administrateurs, dont la société de gestion du groupe Serres, à combler l'insuffisance d'actif de la société ; que, par accord transactionnel en date du 29 juillet 1993 conclu entre les associés et la Société Générale, la dette de la société a été ramenée de 5 024 766,09 francs hors intérêts à la somme de 3 500 000 francs ; que par jugement intervenu le 27 septembre 1994, le tribunal de commerce de Nîmes a constaté l'extinction de l'instance en comblement de passif ; qu'en application d'une décision de l'assemblée générale des associés de la Société de Gestion du Groupe Serres en date du 4 août 1983 aux termes de laquelle « la société mère rembourse à chacun des associés s'étant porté caution le montant des dettes qu'ils seraient obligés de payer à raison de cet engagement de caution et, dans la mesure de ses disponibilités, …elle en supporte le règlement », cette société a pris en charge la dette de ses actionnaires majoritaires et a réglé l'établissement bancaire ; qu'en se substituant ainsi à ses actionnaires pour l'exécution d'un engagement personnel, la Société de Gestion du Groupe Serres leur a consenti un avantage ; que pour soutenir que cette décision comportait une contrepartie appréciable, la société requérante fait valoir que la prise en charge dont s'agit n'est que l'exécution d'un engagement pris en 1983 qui a eu pour contrepartie le maintien des cautions personnelles des associés de 1983 à 1989 exigées par les banques eu égard à l'activité de transit douanier de la société et que l'accord transactionnel, par la réduction de la dette de la SA Serres et Pilaire qu'il a permis, a réduit le risque qu'encourait la SA de Gestion du Groupe Serres d'être poursuivie au titre d'une action en comblement de passif dans le cadre de la procédure collective concernant sa filiale et en a même fait disparaître l'éventualité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la caution personnelle des associés recherchée dans le litige ayant donné lieu à l'accord transactionnel dont s'agit, en date du 3 septembre 1987, ne concernait qu'une ouverture de crédit consentie par la Société Générale à la société Serres et Pilaire et non une caution exigée eu égard à l'activité de transit douanier, d'autre part, que la dette issue de l'accord transactionnel a été prise en charge par la SA de Gestion du Groupe Serres sans inscription d'aucune créance sur lesdits actionnaires dans ses comptes, ceux-ci n'ayant pas exécuté ledit engagement de caution alors qu'ils n'étaient pas dans l'incapacité de le respecter ; que, dans ses conditions, l'avantage que la SA de Gestion du Groupe Serres a consenti à ses actionnaires majoritaires ne peut être regardé comme ayant comporté pour elle une contrepartie appréciable, utile à ses intérêts ; que par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la prise en charge dont s'agit procède d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qu'il précède que la SCI DU GROUPE
X...
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, à raison de charges sur exercices antérieurs ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, la somme que la SCI DU GROUPE
X...
réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU GROUPE
X...
est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU GROUPE
X...
et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2005, où siégeaient :

- M. Richer, président de chambre,

- M. Duchon-Doris, président assesseur,

- Mme Mariller, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 janvier 2006.

Le rapporteur,

Signé

JC. DUCHON-DORIS

Le président,

Signé

D. RICHER

Le greffier,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01230 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01230
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-24;03ma01230 ?
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