Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003, présentée pour M. Y... et pour Mme X... , élisant domicile ..., par Me Z... ;
M. et Mme demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900912 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. exerce une activité de marchand de biens dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions du I-1° de l'article 35 du code général des impôts ; qu'il conteste le refus par l'administration d'admettre au titre de l'année 1993 la déduction d'une provision pour dépréciation de stock d'un montant de 1 545 000 francs correspondant à la dépréciation d'un local commercial acquis par lui le 31 janvier 1990 pour un prix de 2 245 000 francs sur lequel il a immédiatement consenti un bail commercial d'une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 60 000 francs hors taxe et le versement immédiat d'un pas-de-porte de 2 372 000 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : « Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient » ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment… 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables… » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que si la conclusion par M. d'un bail commercial sur l'immeuble qu'il a acquis libre de toute location est susceptible de déprécier le prix auquel ce bien pourra être revendu, la perte probable qui en découle pour le requérant doit être calculée, non seulement en tenant compte des loyers retirés de l'exploitation du bien, mais également en incluant le montant du pas-de-porte que lui a immédiatement versé le locataire et qui constitue un supplément de loyer ; qu'à défaut d'inclure dans le calcul de la dépréciation la somme qu'il a perçue à ce titre, et compte tenu de la rentabilité de l'immeuble, M. n'établit pas le bien fondé de la provision de 1 545 000 francs qu'il a constituée au titre de l'année 1993 ; que l'administration était donc fondée à réintégrer le montant de cette provision au bénéfice industriel et commercial qu'il a réalisé au cours de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à Mme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA01657 2