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31/01/2006 | FRANCE | N°05MA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2006, 05MA01235


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour Melle Amélie X, élisant domicile ..., par Me Sivan, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501543 du 29 avril 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision d'un montant de 38.112,25 euros et sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 38.112,25 eur

os à titre de provision et la somme de 3.000 euros en application de l'article L.76...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour Melle Amélie X, élisant domicile ..., par Me Sivan, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501543 du 29 avril 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision d'un montant de 38.112,25 euros et sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 38.112,25 euros à titre de provision et la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de prescrire l'exécution provisoire de l'arrêt ;

…………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 avril 1898 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Verrier substituant Me Sivan pour Mlle MAGRAS ;

- les observations de Me Ferrantelli du cabinet Escoffier-Wensinger-Deur pour la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.771-1 du code de justice administrative : « La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : article 34 - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » ;

Considérant que Mlle X, ancienne élève de l'Euro American Institut of Technology ( EAI TECH), établissement administré par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur (Alpes-Maritimes), recherche la responsabilité de cet organisme à raison d'une faute que l'établissement d'enseignement aurait commise à son égard ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.443-1 du code de l'éducation, les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie sont soumises au régime des établissements visés à l'article L.443-2, qui est applicable aux écoles techniques privées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EAI TECH a été créée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur en vertu de l'article 14 de la loi du

9 avril 1898 ; que cette école est, en application des dispositions sus-rappelées, soumise à un régime de droit privé ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Mais considérant que par son jugement du 10 décembre 2004 qui n'a pas été frappé d'appel, le Tribunal de grande instance de Grasse a décliné la compétence des tribunaux judiciaires pour apprécier la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mlle X jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur la question de la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Amélie X et à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur.

N° 05MA01235 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA01235
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SIVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-31;05ma01235 ?
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