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14/02/2006 | FRANCE | N°02MA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 février 2006, 02MA02321


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est situé 6 place d'Alleray à Paris (75015), représentée par le directeur du pôle juridique Provence-Méditerranée, par Me Dieghi-Peretti, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00400 du 19 septembre 2002 du Tribunal administratif de Bastia condamnant FRANCE TELECOM à verser la somme de 2.423,90 euros à M.X et la somme de 9.695,61 euros à l'Etat dans le cadre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 19

octobre 2000 ;

2°) à titre subsidiaire, le prononcé de l'astreinte à t...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est situé 6 place d'Alleray à Paris (75015), représentée par le directeur du pôle juridique Provence-Méditerranée, par Me Dieghi-Peretti, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00400 du 19 septembre 2002 du Tribunal administratif de Bastia condamnant FRANCE TELECOM à verser la somme de 2.423,90 euros à M.X et la somme de 9.695,61 euros à l'Etat dans le cadre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 octobre 2000 ;

2°) à titre subsidiaire, le prononcé de l'astreinte à titre définitif ;

……………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Sur la demande présentée à titre principal :

Considérant que le tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 1er février 1996 devenu définitif, a annulé la décision implicite par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM de Corse a refusé de faire droit à la demande de révision de carrière de M. X en date du 1er février 1993 ; que dans son jugement du 19 octobre 2000 devenu définitif, le tribunal a indiqué que l'exécution du jugement du 1er février 1996 comportait nécessairement pour FRANCE TELECOM l'obligation de procéder à l'instruction de cette demande ; que par le même jugement, il a enjoint à FRANCE TELECOM de justifier dans un délai de six mois à compter de sa notification de l'exécution du jugement du 1er février 1996 et, passé ce délai, a condamné l'entreprise au paiement d'une astreinte de 1.500 F (228,67 euros) par jour de retard ; que le Tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 19 septembre 2002 dont FRANCE TELECOM relève appel, a liquidé à la somme de 12.119,51 euros l'astreinte mise à la charge de l'entreprise et l'a partagée entre M. X à raison de 20 % (2.423,90€) et le budget de l'Etat pour le solde (9.695,61 euros) ;

Considérant, en premier lieu, que FRANCE TELECOM ne peut utilement critiquer le jugement du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite du directeur régional de Corse refusant de faire droit à la demande de révision de carrière de M. X en date du 1er février 1993, qui est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a indiqué le tribunal dans son jugement du 19 octobre 2000, l'exécution du jugement du 1er février 1996 comportait nécessairement pour FRANCE TELECOM l'obligation d'instruire la demande de M. X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que FRANCE TELECOM ait, à la date du jugement attaqué, procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que FRANCE TELECOM, qui a pris la décision en date du 25 juin 2003 de reconstituer la carrière de M. X dans son grade d'inspecteur, ait été dans l'impossibilité matérielle, à la date du jugement attaqué, d'exécuter le jugement du 1er février 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM devait être regardé comme n'ayant pas exécuté le jugement du 1er février 1996, à la date du jugement attaqué ; que, par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a liquidé à la somme de 12.119,51 euros l'astreinte mise à sa charge ;

Sur la demande présentée à titre subsidiaire :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.911-7 du code de justice administrative que seule la juridiction qui prononce une astreinte est compétente pour procéder à sa liquidation ; que l'astreinte dont la liquidation définitive est demandée a été prononcée, ainsi qu'il a été dit, par le Tribunal administratif de Bastia ; que, par suite, les conclusions de FRANCE TELECOM présentées à titre subsidiaire devant la Cour ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.911-7 du code de justice administrative que seule la juridiction qui prononce une astreinte est compétente pour procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte ; que l'astreinte dont une nouvelle liquidation est demandée a été prononcée, ainsi qu'il a été dit, par le Tribunal administratif de Bastia ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par M. X ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

02MA02321

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02321
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DIEGHI-PERETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-14;02ma02321 ?
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