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28/02/2006 | FRANCE | N°02MA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 02MA00008


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2002, sous le n°02MA00008 présentée pour Mme Régine X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mateu-Bourdin-de Pins-Albisson ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°971623-00002 du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 1999 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon l'a licenciée pour abandon de poste ainsi que ses demandes indemnitaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit

arrêt ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Nîmes à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2002, sous le n°02MA00008 présentée pour Mme Régine X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mateu-Bourdin-de Pins-Albisson ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°971623-00002 du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 1999 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon l'a licenciée pour abandon de poste ainsi que ses demandes indemnitaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêt ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Nîmes à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'accueillir ses demandes indemnitaires, soit 55 972,88 euros au titre des traitements dûs d'avril 1997 à mai 1999, 9 328,81 euros au titre de l'indemnité statutaire prévue par l'article 53 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 et 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Albisson de la SCP Mateu-Bourdin-De Pins pour Mme Régine X et de Me Vignaud de la SCP Monceaux-Barnouin-Thevenot Monceaux pour le CHU de Nîmes ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X , praticien hospitalier à temps partiel, fait appel du jugement du 14 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, en joignant deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 97-1623 et 00002 , d'une part, rejeté sa demande en paiement du salaire d'avril 1997, assortie d'une demande indemnitaire, et, d'autre part, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la région Languedoc Roussillon en date du 7 juin 1999 la licenciant pour abandon de poste et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre de l'emploi et de la solidarité nationale le 29 juillet 1999, ainsi que diverses demandes indemnitaires à raison de ce licenciement et de l'absence de traitement de mai 1997 à mai 1999 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur la question de savoir si son contrat de praticien hospitalier n'aurait pas été rompu, du fait du manquement du CHU de Nîmes à ses obligations d'employeur, dès 1997, antérieurement à l'arrêté de licenciement ; que cette argumentation, d'ailleurs tirée de principes de droit privé inapplicables en l'espèce, n'a été présentée qu'à l'appui des moyens tirés de l'illégalité externe et interne de l'arrêté de licenciement, auxquels il a été répondu ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer invoquée ;

Considérant que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la demande en paiement du salaire d'avril 1997 et la demande indemnitaire fondée sur l'absence de traitement de mai 1997 à mai 1999 :

Considérant que Mme X ne conteste aucunement n'avoir effectué aucun service hospitalier au titre de cette période ; qu'à l'appui de sa requête d'appel contre le jugement attaqué, qui a rejeté les dites conclusions en lui opposant l'absence de service fait, Mme X se borne à faire valoir que cette circonstance serait entièrement imputable au CHU qui l'aurait privée de tout moyen d'exercer ses fonctions, en invoquant divers éléments relatifs à son activité au sein de la société CAP, survenus en 1997 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X exerçait, en sus de son activité hospitalière, une activité rémunérée de PDG de la SARL CAP « Centre d'activité pharmacologique », laquelle réalisait des essais médicamenteux sur des volontaires sains ou des patients de l'hôpital, dans des locaux mis à sa disposition par convention d'occupation du domaine public en date du 8 octobre 1991, renouvelée jusqu'au 1er mars 1997 ; que Mme X n'est aucunement fondée à se prévaloir du fait que l'hôpital aurait cessé toute collaboration avec la société CAP à compter de l'année 1997, et même obtenu son expulsion de l'hôpital, pour s'exonérer de son obligation de service hospitalier, laquelle était juridiquement distincte ; qu'au cours de cette période et notamment à partir de 1995, l'administration hospitalière a d'ailleurs rappelé Mme X au respect de ses obligations de service hospitalier, consistant en six demi journées par semaine dans le cadre de la mission de pharmacovigilance assurée par le service de pharmacie de l'hôpital ; qu'en l'absence de tout service fait au titre de la période en cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de salaires pour le mois d'avril 1997 et la demande en compensation des salaires non versés de mai 1997 à mai 1999 présentée par la requérante ;

Sur la légalité de l'arrêté de licenciement du 7 juin 1999 :

Considérant que l'article 27 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics dispose que « Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du commissaire de la République dans la région, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours ; » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme X ait cessé de se présenter à l'hôpital après les incidents relatifs à la société CAP relatés ci-dessus n'avait pas eu pour conséquence de mettre fin à son statut de praticien hospitalier, lequel avait été renouvelé pour une nouvelle période quinquennale en 1997, et aux exigences de service qui en découlent ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le CHU ne pouvait plus mettre en oeuvre en 1999 la procédure de licenciement pour abandon de poste, telle qu'elle est organisée par la disposition précitée ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, il résulte des termes mêmes de la disposition précitée que ni la procédure disciplinaire impliquant la communication du dossier, ni le principe de l'entretien préalable au licenciement, tel qu'il est posé par le code du travail, ne sont applicables à la procédure administrative de licenciement pour abandon de poste, laquelle est seulement soumise à l'obligation d'une mise en demeure préalable ; qu'ainsi, les vices de procédures invoqués ne sont pas fondés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, qu'après réception de la mise en demeure de reprendre son service à la pharmacie de l'hôpital, qui lui a été adressée par le Préfet de région le 1er avril 1999, Mme X s'est bornée à répondre par écrit à cette autorité qu'elle considérait que le CHU avait failli à ses obligations d'employeur et qu'elle n'acceptait pas la nouvelle affectation qui lui était proposée ; qu'en s'abstenant de déférer à l'ordre de se présenter au service, Mme X a rompu le lien qui l'unissait au service ; qu'il suit de là que le licenciement pour abandon de poste en cause a été mis en oeuvre à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté de licenciement en cause ;

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur le licenciement :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les dites conclusions par les motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Nîmes soit condamné à verser à Mme ROUZIER PANIS une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser au CHU de Nîmes une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser au CHU de Nîmes une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au CHU de Nîmes et au ministre de la santé et des solidarités.

02MA00008

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00008
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MATEU-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;02ma00008 ?
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