Vu la requête , enregistrée le 19 juin 2003, présentée par Mme X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2185 du 22 avril 2003 par laquelle la présidente de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2002 par laquelle le maire de la commune de Pierrevert a délivré à la commune un permis de construire en vue de la réalisation d'une bibliothèque ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Mme X ; :
- les observations de Me Campestre, pour la commune de Pierrevert ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance susvisée en date du 22 avril 2003 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2002 par laquelle le maire de Pierrevert a délivré à la commune un permis de construire en vue de la réalisation d'une bibliothèque et des aires de stationnement affectées à ce bâtiment ; que, par la voie du recours incident, la commune de Pierrevert demande la réformation de ladite ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la commune de Pierrevert :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, modifiant les dispositions de l'article R.811-7 du code de justice administrative et soumettant au ministère d'un avocat les requêtes dirigées contre les jugements statuant sur les recours pour excès de pouvoir, sont entrées en vigueur le 1er septembre 2003 ; qu'elle n'étaient, par suite, pas applicables lorsque Mme X a saisi le 19 juin 2003 la Cour de céans de l'ordonnance susvisée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la présente requête n'aurait pas été présentée par ministère d'un avocat doit être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X a justifié avoir notifié sa requête d'appel au maire de la commune de Pierrevert , auteur de la décision contestée et représentant légal de la commune bénéficiaire de cette décision, dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions dudit article doit être écartée ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couvertes en cours d'instance (…)” ;
Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.222-1, la demande de Mme X comme manifestement irrecevable, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille s'est fondée sur le défaut d'intérêt à agir de l'intéressée ; que, dès lors qu'un requérant peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, une qualité lui donnant intérêt à agir, une demande dont l'auteur ne justifie pas d'un tel intérêt ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, seule une formation collégiale du tribunal administratif pouvait rejeter, pour le motif sus-indiqué, la demande de Mme X ; que si la commune de Pierrevert fait valoir que, dès lors que le Tribunal administratif de Marseille avait dans le cadre d'autres instances rejeté, pour défaut d'intérêt à agir, des demandes formulées par Mme X à l'encontre de permis de construire délivrés à la commune, la demande de l'intéressée pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement du 6° de l'article R.222-1 du code de justice administrative selon lesquelles les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée, elle n'établit pas, en tout état de cause, que le jugement du Tribunal administratif de Marseille dont elle se prévaut serait une décision passée en force de chose jugée au sens de ces dispositions ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 22 avril 2003, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande formée contre l'arrêté contesté du 8 mars 2002 du maire de Pierrevert ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur la recevabilité de la demande de la demande de première instance :
Considérant que ni la qualité d'habitante de la commune de Pierrevert ni celle de contribuable de ladite collectivité, invoqués en première instance, ne conféraient à Mme X un intérêt à contester le permis de construire en litige ; que si, en appel, Mme X invoque sa qualité de propriétaire voisin du terrain d'assiette du projet contesté, il ressort des déclarations mêmes de l'intéressée que sa propriété est distante de 800 mètres du bâtiment en lui-même et de 750 m des aires de stationnement affectées au projet contesté ; qu'eu égard à la faible importance du bâtiment projeté d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 593 m2 et à sa situation dans le centre bourg au milieu du bâti existant , et, compte tenu de l'importance minime des aires de stationnement, au nombre de 16, affectées au projet, une telle distance ne confère pas à Mme X un intérêt à contester le permis de construire en litige ; que, par suite, la demande déposée par l'intéressée devant le Tribunal administratif est irrecevable et ne peut, dès lors qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pierrevert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à verser à la commune de Pierrevert la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés, tant en appel que devant le tribunal administratif, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance susvisée de la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 avril 2003 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Mme X versera à la commune de Pierrevert une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Pierrevert et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA01233
2