Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004, présentée pour Mme Nicole X élisant domicile à ..., par Me Caruchet, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-03396 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 mars 1999 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, subsidiairement, de lui donner acte de ce qu'elle est prête à entreprendre les travaux qui seront préconisés afin de mettre en conformité sa construction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me Blanco substituant Me Moschetti pour la commune de Nice ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 31 mars 1999 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables aux instances devant le juge d'appel en vertu de l'article R.811 ;13 du même code : La juridiction est saisie par requête… Elle contient l'exposé des faits et moyens… L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la requête de Mme X ne comporte aucune critique du jugement attaqué, ni même aucun moyen de droit à l'encontre de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, Mme X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les conclusions susvisées présentées devant lui ; que l'expiration du délai d'appel fait obstacle à ce que la production ultérieure de tels éléments régularise ce défaut de motivation ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Considérant que si Mme X demande, à titre subsidiaire, à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle est prête à entreprendre les travaux qui seront préconisés afin de mettre sa construction en conformité avec les règles d'urbanisme, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Nice de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Nice une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, à la commune de Nice et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA00083 2
RP