Vu le recours, enregistré le 13 août 2004 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01809, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; Le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0300798 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Mohamed X, annulé la décision en date du 4 août 2003 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-CORSE avait refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de condamner M. X à reverser à l'Etat la somme de 1 000 euros qui lui a été payée en exécution du jugement attaqué au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE relève appel du jugement en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 4 août 2003 par laquelle le même préfet avait rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 15 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ;
Considérant que, pour la période allant de 1993 à 1997, M. X, pour justifier de la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français, s'est borné à produire des attestations de médecins et de témoins qui ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 15 janvier 2003 à laquelle a été opposé le refus de délivrance de titre de séjour à l'origine de la décision litigieuse, M. X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'était dés lors pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ces dispositions pour prononcer l'annulation de la décision en date du 4 août 2003 confirmant le refus de délivrance de carte de séjour temporaire à M. X ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par l'intéressé devant les premiers juges, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X au reversement à l'Etat de la somme de 1 000 euros qui lui a été payée en exécution du jugement annulé au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. X reverse la somme de 1 000 euros qui lui a été payée par l'Etat, en exécution du jugement annulé, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dans le cas où l'intéressé ne procèderait pas de lui-même au paiement de la somme due, il appartient au PREFET DE LA HAUTE-CORSE d'user de son pouvoir d'y faire procéder d'office ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 juin 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DE LA HAUTE-CORSE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X.
Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE.
N° 04MA01809 3
mp