Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002, présentée pour Mme Marie-Pierre X, élisant domicile ...), par la SCP H. Masse Dessen et G. Thouvenin ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-02997 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fixé à 3.000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation le montant de l'indemnisation allouée en réparation des préjudices nés des décisions illégales des 26 juin et 26 octobre 1991 et 1er février 1993, mettant fin à ses fonctions de conservateur des musées Calvet et du petit palais d'Avignon ;
2°) de condamner l'Etat, ministre de la culture et de la communication à lui verser 437.715 F, soit 66.729,22 euros au titre des frais de logement, 111.510 F soit 16.999,59 euros au titre des frais de déplacement et 900.000 F soit 137.204,12 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence avec capitalisation ;
………………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme X n'assortit son moyen tiré de ce que le jugement attaqué « n'a pas analysé les moyens développés » d'aucune précision ; que par suite ce moyen n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du : « La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui à été fixé à la demande du fonctionnaire, de l'administration d'accueil ou du ministre ayant autorité sur le corps auquel appartient le fonctionnaire. » ; que, comme le souligne le jugement litigieux, les décisions en date des 26 juin et 28 octobre 1991 mettant fin à la mise à disposition de Mme X auprès de la ville d'Avignon et l'affectant à la direction régionale des affaires culturelles de Provence Alpes côte d'Azur et celle du 1er février 1993, mettant fin à sa mise à disposition auprès de la ville d'Avignon et la mettant à disposition du directeur des musées de France ont été annulées pour des motifs de procédure, les deux premières au motif que les règles de procédure applicables en la matière n'avaient pas été respectées, et la troisième au motif que cette décision avait été prise sans que l'intéressée, en consultant son dossier, ait eu connaissance de la lettre du 17 novembre 1992, par laquelle le maire d'Avignon demandait son départ ; que cette illégalité est fautive ; que cependant, il ressort des pièces du dossier, et que le ministre de la culture affirme dans son mémoire en défense, sans être contredit, que les décisions litigieuses ont été motivées par les graves dissensions apparues entre l'intéressée et le maire de la commune d'Avignon à l'occasion des opérations de rénovation du musée Calvet, situation de nature à justifier qu'il soit mis fin à la mise à disposition de Mme X ; que l'intéressée ne peut simultanément soutenir, sans se contredire, que le ministre aurait provoqué les décisions litigieuses et se serait cru tenu par la demande de la commune ; qu'en réalité la commune avait demandé qu'il soit mis fin à la mise à disposition de Mme X, et que sa demande avait rencontré l'accord du directeur des musées ; qu'ainsi les décisions litigieuses ont été prises dans l'intérêt du service ; que par suite, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant desdites décisions des 26 juin et 26 octobre 1991 et 1er février 1993, mettant fin aux fonctions de conservateur des musées Calvet et du petit palais d'Avignon exercées par Mme X en les évaluant à 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1996 et capitalisation des intérêts ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions, et ne peut être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité de Mme X, qui n'a pas accompli, au cours de la période litigieuse, de service nécessitant un logement de fonction ;
Considérant enfin que les frais de déplacement engagés par Mme X aux fins de se rendre dans sa nouvelle résidence administrative ne sont, en tout état de cause, pas la conséquence directe des décisions mettant fin à sa mise à disposition, mais la conséquence de l'arrêté ministériel en date du 16 février 1995, confirmé le 29 juin 1995, mutant l'intéressée dans l'intérêt du service à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et dont la Cour a jugé qu'il n'était pas entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité à 3.000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts la condamnation de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Pierre X et au ministre de la culture et de la communication.
02MA01348
2