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07/03/2006 | FRANCE | N°03MA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 03MA00123


Vu, enregistrée le 23 janvier 2003, sous le n° 03MA00123, la requête présentée pour

M. Jean-Noël X, demeurant ..., par

Me Occhiminuti, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme de 500.000 F en réparation du préjudice né de sa contamination par une aiguille de perfusion usagée ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser 76.240

euros de dommages et intérêts ainsi que 1.524 euros au titre de l'article L.761-1 du cod...

Vu, enregistrée le 23 janvier 2003, sous le n° 03MA00123, la requête présentée pour

M. Jean-Noël X, demeurant ..., par

Me Occhiminuti, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme de 500.000 F en réparation du préjudice né de sa contamination par une aiguille de perfusion usagée ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser 76.240 euros de dommages et intérêts ainsi que 1.524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme de 500.000 F en réparation du préjudice né de sa contamination par le virus de l'hépatite C par une aiguille de perfusion usagée, aux motifs d'une part que ce dernier n'établissait pas la preuve de la faute du centre hospitalier et d'autre part, et en tout état de cause, que l'intéressé ne pouvait avoir droit à d'autre réparation que celle prévue par la loi du 9 janvier 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus (établissements de santé) sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. ;

Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que cependant, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;

Considérant cependant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'hépatite dont a été victime M. X, qui s'occupait des archives de l'hôpital d'Ajaccio, ait trouvé son origine dans le service ; que, d'une part, il n'est produit qu'un seul témoignage d'un collègue de

M. X selon lequel ce dernier se serait piqué avec une aiguille usagée servant à attacher les dossiers, et que d'autre part l'expert émet les plus grands doutes sur la possibilité de contamination par des aiguilles usagées sur lesquelles le virus a perdu toute nocivité et souligne que M. X fait de la sculpture, ce qui lui occasionne de minuscules blessures aux mains, source possible de contamination ; que ce lien de causalité ne peut être déduit de la seule circonstance que l'autorité administrative a reconnu l'imputabilité au service de l'hépatite pour l'application des dispositions relatives aux soins et congés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X, au centre hospitalier d'Ajaccio et au ministre de la santé.

N° 03MA00123 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00123
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : OCCHIMINUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-07;03ma00123 ?
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