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09/03/2006 | FRANCE | N°04MA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 04MA01462


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est Place du général de Gaulle à Beziers (34500), par Me Auran Viste ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 003025 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de de Beziers à lui payer la somme de 19 787, 80 euros en re

mboursement de ses débours consécutifs à l'intervention subie par M. ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est Place du général de Gaulle à Beziers (34500), par Me Auran Viste ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 003025 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de de Beziers à lui payer la somme de 19 787, 80 euros en remboursement de ses débours consécutifs à l'intervention subie par M. X et à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l'ordonnance de 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Beziers à lui payer la somme de 7 291,54 euros ainsi que la somme de 760 euros correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Beziers à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la faute non contestée que le centre hospitalier de Beziers a commise en méconnaissant son obligation d'informer M. X des risques de séquelles neurologiques liés à la rachi-anesthésie qu'il a subie le 29 octobre 1996 n'a entraîné pour ce dernier que la perte de chances de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction du préjudice subi ; que compte tenu du rapprochement entre, d'une part, un risque de séquelles neurologique inhérent à l'intervention et, d'autre part, les douleurs auxquelles elle visait à mettre fin, cette fraction doit être fixée à deux tiers ;

Considérant que pour justifier le bien-fondé de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de Beziers-Saint-Pons produit en appel divers documents dont un relevé détaillé des prestations qui mentionne la nature des différents frais supportés avec les montants correspondants ainsi que leur date et une analyse effectuée par son médecin conseil ; que la seule circonstance que le médecin conseil de la caisse serait un préposé de celle-ci ne suffit pas à ôter toute valeur probante aux précisions ainsi apportées ; qu'il résulte de l'analyse de ces documents, que la caisse primaire d'assurance maladie a versé au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transports, directement en relation avec les complications dont le centre hospitalier de Beziers est responsable, la somme globale de 5 141,98 euros ; que cette somme doit s'ajouter au montant non contesté du préjudice évalué par les premiers juges à 15 000 euros dont la moitié répare l'atteinte à l'intégrité physique ; que le montant total du préjudice s'élève ainsi à la somme totale de 20 141,98 euros, dont 11 291,98 euros pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité physique et 8 850 euros pour les autres dommages, et à laquelle s'ajoute l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la perte de chance, il sera fait une juste appréciation du préjudice seulement indemnisable aux deux tiers en le fixant à une somme totale de 13 427,98 euros dont 7 527,99 euros pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité physique et 5 900 euros pour les autres dommages ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Beziers-Saint-Pons :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours des caisses s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la caisse justifie de débours s'élevant à 5 141,98 euros au titre des frais d'hospitalisation ; que le total de sa créance est inférieur à la somme de 7 527,99 euros sur laquelle elle peut s'imputer ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer l'indemnité due à la caisse à la somme de 5 141,98 euros ; qu'elle est, en outre, fondée à réclamer le versement d'une indemnité forfaitaire de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Beziers-Saint-Pons est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander, par la voie de l'appel principal, l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 5 901,98 euros ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que M. X a droit à la somme de 8 286 euros, calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, le centre hospitalier de Beziers est fondé à demander, par la voie de l'appel provoqué, que la somme qu'il a été condamné à payer à M. X soit ramenée de 15 000 euros à 8 286 euros et que l'article 1er du jugement attaqué soit sur ce point réformé ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS, qui n'est, dans la présente instance, ni partie tenue aux dépens, ni partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier de Beziers une somme quelconque au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2004 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Beziers est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS la somme de 5 901,98 euros.

Article 3 : La somme de 15 000 euros que le centre hospitalier de Beziers a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2004 est ramenée à 8 286 euros.

Article 4 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS-SAINT-PONS, au centre hospitalier de Beziers, à M. X, au ministre de la santé et des solidarités et au préfet de l'Hérault.

N° 0401462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01462
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET FRANCOISE AURAN VISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-09;04ma01462 ?
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