Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2002 sous le n° 02-624, présentée par Me Muscatelli, avocat, pour M. Alexandre X, ..., et son mémoire ampliatif enregistré au greffe le 11 avril 2003 ;
Il demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 250.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1996, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'annulation de la décision du 25 octobre 1990 par laquelle l'adjoint au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en sa qualité de commissaire du gouvernement, avait approuvé la délibération du conseil d'administration de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse du 27 septembre 1990, portant la rétrocession d'un lot de terres agricoles à M Geronimi ;
2) de condamner l'Etat à lui verser, à titre indemnitaire, la somme de 40.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1996, ensemble la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
Il soutient que :
- la SAFER a illégalement attribué à M. Géronimi un lot de terres (n°14), situé sur le territoire de la commune de Castellare di Casinca, d'une contenance de 4 ha 25 a 83 ca ; la décision d'approbation du 25 octobre 1990 a été annulée par le juge administratif ; cette attribution irrégulière a préjudicié à ses droits, dès lors que le fonds rétrocédé, situé à 1 km seulement de la propriété familiale, était de nature à favoriser son agrandissement et à améliorer les conditions d'exercice de son activité professionnelle, alors que l'attributaire finalement choisi est éleveur sur la commune de Calaluccia et que son exploitation est située à 40 km ; le commissaire du gouvernement s'était par deux fois opposé à la rétrocession projetée avant de changer d'avis ; la décision du 25 octobre 1990 est entachée d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, dès lors que les premiers juges ne se sont référés qu'à l'incompétence de l'auteur de la décision du 25 octobre 1990, vice de légalité externe, et n'ont pas statué sur les erreurs de droit et le détournement de pouvoir qui entachent cette décision ; il démontre cette illégalité interne et a droit, par suite, à une indemnisation ;
- la partie adverse n'a jamais contesté la vocation agricole des terres à rétrocéder, dont une partie était utilisable immédiatement, moyennant un simple nettoyage ; il avait une chance sérieuse d'obtenir le lot n°14 en litige ; son préjudice peut être fixé de manière forfaitaire et raisonnable à la somme de 40.000 euros, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de développer son exploitation et de l'investissement à effectuer pour acquérir des terrains de caractéristiques identiques ; le comité départemental d'expertise évalue le rendement à près de 10 tonnes par hectare et le prix bord-champs entre 0,46 et 0,61 euros le kilo ; le prix moyen des terres et de 7622 euros l'hectare ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 mai 2005 au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, et des affaires rurales , en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour par voie de télécopie le 2 février 2006 à 20h20, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 :
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le commissaire du gouvernement auprès de la SAFER de Corse a décidé le 25 octobre 1990 d'approuver la rétrocession à M. Géronimi d'un lot de terres référencé n°14, situé sur le territoire de la commune de Castellare di Casinca, d'une contenance de 4 ha 25 a 83 ca ; que M. X, candidat évincé à l'acquisition du même lot, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 250.000 F, portée à 40.000 euros en appel, en réparation des conséquences dommageables de cette décision du 25 octobre 1990 qu'il estime illégale ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur ses moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir, qui entacheraient la décision susmentionnée du 25 octobre 1990 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée du seul fait de l'incompétence du signataire de cette décision ; qu'ils ont ainsi répondu, dans le plein contentieux introduit par M. X, à son argumentation tirée d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance que les premiers juges n'aient pas, au surplus, tranché la question de la légalité interne de la décision du 25 octobre 1990 s'avère à cet égard inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué ;
Sur le surplus des conclusions de M. X :
Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour par voie de télécopie le 2 février 2006 à 20h20, jour de la clôture de l'instruction, le ministre de l'agriculture et de la pêche, intimé, soutient que l'appelant ne démontrerait ni perte de chance sérieuse, ni lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute de l'Etat retenue par les premiers juges et le préjudice qu'il invoque ; que, par ailleurs, il n'établirait pas sérieusement le montant de 40.000 euros qu'il réclame ; qu'il y a lieu, dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer ce mémoire et d'ordonner un supplément d'instruction afin que M. X puisse présenter ses observations dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
DECIDE
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. X, procédé à un supplément d'instruction aux fins ci-dessus précisées.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture, et de la pêche.
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N°020MA00624