Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2003 sous le n°03MA01252, présentée pour Mme X... , demeurant ...), par Me A..., avocat ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Port-Saint Louis du Rhône soit condamnée à lui verser la somme de 21604,91 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par une chute sur la voie publique le 31 mai 1997, ainsi qu'à lui rembourser les dépens ;
2°) de déclarer la commune de Port-Saint Louis du Rhône responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux, de la condamner à lui verser la somme de 21604,91 euros en réparation du préjudice, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 2004, le mémoire présenté pour la société SEERC, prise en la personne de son représentant légal, par Me Job B..., avocat ; la société SEERC conclut au rejet de la requête de Mme , ainsi qu'à la condamnation de celle-ci aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2005, le mémoire présenté pour Mme , par Me A..., avocat ; Mme conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2005, le mémoire présenté pour la société SEERC, par Me Job B..., avocat ; la société SEERC conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 2005, le mémoire présenté pour Mme , par Me A..., avocat ; Mme conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2006, présenté pour la commune de Port-Saint Louis du Rhône, par la SCP Charrel et associés, avocats ; la commune demande à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement de condamner la société SEERC à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 35 du CCAG-Travaux, et de condamner Mme à lui verser 1 000 euros au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 :
- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,
- les observations de Me Z... pour la société SEERC,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 31 mai 1997, à huit heures du matin, Mme a été victime d'une chute qu'elle impute au mauvais état du sol en raison de travaux effectués devant sa villa, sur le trottoir ; que cet accident s'est soldé par une entorse grave de la cheville, avec un oedème soigné par une immobilisation plâtrée de 30 jours et par un traitement médicamenteux qui s'est traduit par une immobilisation jusqu'à sa reprise du travail le 7 septembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme s'est blessée en marchant sur une tranchée comblée à la suite des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement et d'eau potable réalisés par la société SEERC pour la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle a chuté en raison de la présence de cette tranchée comblée, sans apporter plus de précisions sur les défectuosités qui sont à l'origine de sa chute, Mme n'établit pas que son préjudice a pour cause une anomalie excédant les obstacles inhérents à la présence d'un chantier sur la voie publique et contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en demeurant normalement attentifs ; qu'à supposer, comme le soutient Mme , que le chantier n'était pas correctement signalé et que cette circonstance soit constitutive d'un défaut d'entretien normal, il résulte des pièces du dossier que l'accident n'a pu se produire qu'en raison d'une faute d'inattention de Mme ; qu'en effet, celle-ci habitait en face du chantier au moment des faits et ne pouvait en ignorer l'existence puisqu'il avait débuté quelques semaines auparavant ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ; que les conclusions formulées en ce sens par Mme ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à la société SEERC et à la commune de Port-Saint Louis du Rhône la somme de 350 euros chacun à la charge de Mme , au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme versera 350 euros à l'entreprise SEERC et 350 euros à la commune de Port-Saint Louis Y... au titre des frais de procédure.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... , à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à la société SEERC, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 03MA1252