Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD dont le siège est ... par la SELARL Cabinet Degryse ; la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 011550 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de 1999 à raison de l'immeuble qu'elle possède à Béziers ;
22/ de prononcer la décharge de ladite taxe foncière, subsidiairement de retenir le local type n°71 et de prononcer le dégrèvement correspondant ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 ,
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas statué sur le moyen tiré de ce que les mémoires en défense n'auraient pas été signés par le ministre intéressé manque en fait ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les mémoires en défense produits par l'administration n'auraient pas été signés par l'autorité compétente prévue à l'article 431-9 du code de justice administrative, est sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition ; que par suite, l'argumentation sur ce point de la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD doit également être rejetée ;
Considérant en revanche que la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD est fondée à faire valoir que le jugement n'a pas répondu à ses conclusions relatives à la communication de la fiche de calcul et celles proposant de substituer, comme terme de comparaison, le local n° 71 du procès-verbal des locaux types à celui retenu par l'administration ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions et d'évoquer le litige sur ce point ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que la circonstance que les pages intercalaires du procès verbal des opérations de la commune de Béziers arrêté par le Directeur des services fiscaux en date du 31 août 1973 ne soient ni signés ni paraphés est sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition dès lors que la dernière page est correctement signée et datée et qu'il n'est pas établi ni même soutenu que les intercalaires produits ne seraient pas ceux du procès-verbal ;
Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition n'impose à l'administration de mentionner sur la fiche de calcul du local litigieux, qui n'est qu'un document préparatoire à la taxation, la procédure d'évaluation utilisée ou l'indication d'un prix au m² ou encore l'indication des ajustements tarifaires ; que par suite, le moyen sur ce point de la société ne peut être que rejeté ;
Considérant en troisième lieu que la circonstance que l'administration ait refusé, comme elle était légalement en droit de le faire, de communiquer au requérant les fiches de calcul des locaux types n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité dès lors la teneur de ces documents, relatifs à des tiers, est sans incidence sur l'imposition contestée ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité d'un tel refus ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en appel, la société requérante demande la substitution du local type de référence retenu par l'administration pour asseoir la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au ... ;
Considérant que pour contester le choix du local de référence C 220 du procès-verbal d'évaluation de la commune de Béziers retenu par l'administration, la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD soutient que constitue un meilleur élément de comparaison le local n° 71 du procès verbal sis ... ; qu'il résulte de l'instruction que ce local, entrepôt vétuste de 1055 m² comportant une chambre isothermique occupant le 1/6° de sa superficie totale, est plus proche des caractéristiques de l'immeuble litigieux de la requérante qui est un entrepôt vacant dont la surface utilisable à été évaluée à 825 m², comprenant également un équipement spécial sous forme de chais, dans un état de même vétusté et situé également dans un quartier excentrique, que le local C 220 retenu par l'administration, lui-même entrepôt magasin d'un surface pondérée de 731 m² mais en meilleur état, affecté pour partie à un usage de magasin et situé dans un quartier plus commerçant ; que par suite, la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD est fondée à demander la substitution à laquelle elle prétend ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD est seulement fondée à demander que, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire ..., soit substitué au local type de référence retenu par l'administration le local n° 71 du procès verbal ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a omis de répondre aux conclusions de la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD relatives à la communication de la fiche de calcul et à celles proposant de substituer comme terme de comparaison, le local n° 71 du procès-verbal des locaux types à celui retenu par l'administration.
Article 2 : Il est accordé à la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD une réduction de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1999 égale à la différence entre les droits qui lui ont été primitivement assignés et ceux qui seront calculés après substitution du local n° 71 du procès verbal au local de référence initialement retenu par l'administration.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA00412 4