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28/03/2006 | FRANCE | N°05MA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 mars 2006, 05MA00781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2005, présentée par M. Mahjoub X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501354 en date du 18 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de

séjour ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2005, présentée par M. Mahjoub X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501354 en date du 18 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Braccini pour le requérant ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R.751-5(…).», et qu'aux termes de l'article R.751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2. (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement n°0501354 en date du 18 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Mahjoub X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales avait prononcé sa reconduite à la frontière comportait l'ensemble des mentions prévues à l'article R.751-5 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.776-20 du code justice administrative : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa. » ;

Considérant que par requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2005, soit dans le délai d'appel, M. X a interjeté appel de ce jugement n° 0501354, et sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a, par décision du 30 juin 2005 notifiée au requérant le 9 juillet 2005, accordé l'aide juridictionnelle totale ; que la régularisation de la requête de M. X par ministère d'avocat n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 29 août 2005, soit après l'expiration du délai d'un mois qui avait commencé à courir de nouveau à compter du 9 juillet 2005 ; qu'ainsi la requête de M. X est irrecevable ; qu'à cet égard, l'avocat de M. X ne saurait utilement se prévaloir, aux fins d'être relevé de la forclusion qu'encourt son client, de la circonstance que la décision du bureau d'aide juridictionnelle mentionne le 25 juin 2005 comme date du dépôt de la demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. X ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahjoub X, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA00781

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00781
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BRACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-28;05ma00781 ?
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