Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2005, présentée pour M. Kemal X, demeurant ..., par Me Rabhi, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-03793 en date du 17 juin 2005 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 juin 2005 pris à son encontre par le préfet de Vaucluse, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination, et celle le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler ledit arrêté, la décision fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention administrative ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en séance publique le 21 mars 2006 :
- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2004, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions de l'articleL.511-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, alors même qu'il ne mentionne pas la situation particulière de M. X, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis septembre 2004 et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'établit pas, quand bien même il serait en instance de divorce, être dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 39 ans et n'a pas d'enfant à charge ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de son entrée en France et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du Préfet de Vaucluse en date du 13 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
Considérant que la décision du 13 juin 2005 par laquelle le Préfet de Vaucluse a décidé le maintien de M. X dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures est motivée par la circonstance que l'arrêté de reconduite ne peut être mis immédiatement à exécution ; qu'une telle formulation, qui correspond à l'un des quatre motifs énoncés à l'article L.555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Kemal X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kemal X, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
05MA01821 4