Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2005 présentée pour M. Khalid X, élisant domicile ..., par Me Cabanes, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0502951 du 15 juin 2005 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2005 par lequel le Préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre la République française et la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
Vu le décret n°2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.(…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juin 2005 par lequel le préfet du Gard a ordonné la reconduite à la frontière de M. X a été notifié au requérant, par voie administrative, le 6 juin 2005 à 11 heures 45 ; que cette notification signée par le requérant comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance alléguée que M. X, de nationalité marocaine, ne sache pas lire le français, n'a pas fait obstacle à ce que le délai de quarante-huit heures précité commence à courir à compter du 6 juin 2005 à 11 heures 45 ; qu'au demeurant, M. X a indiqué le 7 juin 2005 au cours de son audition par les services de police qu'il ne désirait pas l'assistance d'un interprète ; que M. X n'établit pas que le fait de n'avoir été placé en rétention administrative qu'à compter du 7 juin 2005 à 8 heures, après une période de garde à vue, l'a privé de la possibilité de déposer sa requête en temps utile auprès du responsable du centre de rétention où il était hébergé ; qu'enfin la circonstance que M. X ait eu besoin de conseils pour présenter sa demande devant le tribunal administratif n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; qu'ainsi, la demande de M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier que le 8 juin 2005 à 12 heures 20, soit après l'expiration du délai de quarante huit heures fixé par l'article L.512-2 précité, était tardive, et par suite, irrecevable ;
Considérant par ailleurs que M.X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; qu'est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce que M.X n'ayant pas compris la portée des documents qui lui étaient remis à raison de sa méconnaissance de la langue française, il n'aurait pas bénéficié du droit à un procès équitable au sens desdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Khalid X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X, au préfet du Gard et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
05MA01824
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