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28/03/2006 | FRANCE | N°05MA01842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 mars 2006, 05MA01842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2005 (télécopie régularisée par envoi original reçu le 22 juillet 2005), présentée pour M. Djamal X ...), par Me Cabanes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503572 en date du 12 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annu

ler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2005 (télécopie régularisée par envoi original reçu le 22 juillet 2005), présentée pour M. Djamal X ...), par Me Cabanes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503572 en date du 12 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 2005, de la décision du préfet de l'Hérault du 30 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que M. X s'est marié avec Mme Anne-Marie Gallat, ressortissante française, le 10 mars 2003 à Ain Temouchent en Algérie, que l'acte de mariage a été transcrit le 26 mai 2004 au consulat général de France à Oran ; qu'entré régulièrement en France le 19 décembre 2004, M. X a fait une demande d'admission au séjour en sa qualité de conjoint de française ; que consécutivement au rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Hérault le 30 mai 2005, le préfet du Gard a pris à l'encontre de l'intéressé une mesure de reconduite à la frontière le 9 juillet 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, bien que ne vivant pas avec son épouse, remplissait à la date de l'arrêté attaqué les conditions posées par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour l'obtention d'un premier certificat de résidence d'une validité d'un an, et dont la délivrance n'est pas subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux ; que, dès lors, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 juillet 2005 à l'encontre de M. X, le préfet du Gard a méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté en date du 9 juillet 2005 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal X, au préfet de l'Hérault, au préfet du Gard et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA01842

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01842
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-28;05ma01842 ?
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