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10/04/2006 | FRANCE | N°03MA01840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 avril 2006, 03MA01840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 11 septembre 2003 sous le n° 03MA01840, et la requête originale, enregistrée le 15 septembre 2003, présentées par Me Z..., avocat, pour le CABINET DELORME, dont le siège est ... ;

Il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 7.567, 41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1998, en réparation des dommages affectant les trav

aux de rénovation du palais de justice de Béziers, ensemble la somme de 1.468, 81...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 11 septembre 2003 sous le n° 03MA01840, et la requête originale, enregistrée le 15 septembre 2003, présentées par Me Z..., avocat, pour le CABINET DELORME, dont le siège est ... ;

Il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 7.567, 41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1998, en réparation des dommages affectant les travaux de rénovation du palais de justice de Béziers, ensemble la somme de 1.468, 81 euros au titre des dépens et la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de condamner les parties intimées aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le décret du 11 janvier 1965 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., de la SCP Scheuer-Vernhet-Jonquet et associés, pour le CABINET DELORME,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que l'Etat a passé le 25 septembre 1992 un marché public avec l'entreprise PLEE et fils pour des travaux de rénovation du palais de justice de Béziers (lot n°3 travaux de gros oeuvre et renforcement de structure bois pour aménagement de 250 m2 de bureaux ) ; que contrairement à ce qu'il soutient, le maître d'oeuvre de l'opération était le CABINET DELORME, spécialisé en études-bâtiments, comme l'indiquent d'une part l'acte d'engagement du 25 septembre 1992, qui porte la mention « maîtrise d'oeuvre : CABINET DELORME ingénieur conseil », d'autre part l'acte de réception du lot n° 3 en date du 11 juin 1993, signé par le CABINET DELORME en sa qualité de maître d'oeuvre ; que si ladite réception n'a comporté des réserves qu'en ce qui concerne « les joints de carrelage dans la zone Cermiglass », des désordres constitués par le descellement de nombreuses dalles du couloir au deuxième étage du palais se sont ultérieurement révélés ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le CABINET DELORME à réparer les conséquences dommageables de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que l'intéressé interjette appel, sans contester le quantum de la condamnation de 7.567, 41 euros prononcée par les premiers juges, mais en demandant sa mise hors de cause au détriment de l'entreprise PLEE et fils, chargée des travaux litigieux en sa qualité de titulaire du lot n° 3 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 28 novembre 1997, que les désordres susmentionnés, par leur caractère généralisé sur le deuxième étage, créent un danger pour la circulation des personnes et sont ainsi de nature à rendre l'ouvrage en cause impropre à sa destination ; qu'ils autorisent dès lors l'Etat, propriétaire et maître de cet ouvrage, à rechercher la garantie décennale des constructeurs, en l'occurrence le CABINET DELORME, maître d'oeuvre, et la société PLEE et fils, entrepreneur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la cause des désordres réside dans la rétractation transversale des plaques ayant servi de support aux dalles collées ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette rétractation provient d'un phénomène de retrait des panneaux de type Kerto, trop important pour être absorbé par le procédé Cermiglass de collage des carrelages, un tel procédé étant destiné à être appliqué sur des panneaux de particules ayant un coefficient de rétractilité inférieur à celui des panneaux Kerto ; que si l'appelant soutient à nouveau que le procédé Cermiglass ne serait pas incompatible avec les plaques de type Kerto, il n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir son allégation et à contester notamment la réponse de l'expert à son dire (page 12 du rapport d'expertise) faisant état d'une notice technique du matériau annonçant des variations dimensionnelles qui auraient dû alerter le concepteur ; qu'il résulte de ce qui précède que le procédé de pose retenu par le maître d'oeuvre était inadapté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'entreprise PLEE et fils, chargée de la pose du plancher et du revêtement de sol, a proposé au maître d'oeuvre une variante quant à la nature du matériau destiné à recevoir les dalles collées ; que le CABINET DELORME a toutefois donné le 15 septembre 1992 instruction expresse à l'entreprise PLEE et fils de s'en tenir à la mise en oeuvre du procédé initialement prévu ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si le CABINET DELORME soutient que l'entreprise PLEE et fils aurait commis une faute professionnelle en posant les panneaux de bois avec un coefficient d'humidité trop important, une telle circonstance, vivement contestée, n'est établie par aucun élément suffisamment probant ; qu'à cet égard, si l'expert indique que cette circonstance serait « très probable » (page 6) et que les panneaux de bois posés auraient « vraisemblablement » terminé leur retrait, il conclut toutefois son rapport (page 8) en recommandant le remplacement du carrelage défectueux par un sol souple en caoutchouc ou PVC ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les désordres litigieux doivent être regardés comme exclusivement imputables au maître d'oeuvre, compte-tenu de son erreur de conception dans l'adéquation du procédé de collage avec les matériaux utilisés, de sa persistance dans ce choix technique erroné, du caractère non sérieusement établi d'une faute de l'entreprise PLEE et fils lors des opérations de pose et des recommandations finales de l'expert quant au sol souple à poser en remplacement, après stabilisation des taux d'humidité ; que le CABINET DELORME n'est, par suite, pas fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué qui le condamne à réparer l'intégralité des conséquences dommageables des désordres en litige ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par le CABINET DELORME doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'entreprise PLEE et fils de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03MA01840 du CABINET DELORME est rejetée.

Article 2 : Le CABINET DELORME versera à la S.A. PLEE et fils la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la Justice, au CABINET DELORME et à la S.A. PLEE et Fils.

Copie en sera adressée à M. François X..., expert.

N° 03MA01840 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01840
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET - JONQUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-10;03ma01840 ?
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