Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002, présentée pour la SOCIETE CIVILE MEDITERRANEENNE DE LA GRANDE MOTTE, dont le siège est ..., par la SCP Fidal ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801192 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 25 621 francs au titre du 3ème trimestre 1997 ;
2°) d'accorder ledit remboursement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société requérante n'a plus réalisé d'opérations imposables à la TVA depuis la cessation de son activité en novembre 1992 ; que, par suite, elle ne peut utilement demander le remboursement d'un crédit de taxe correspondant aux règlements de diverses factures lors du 3ème trimestre 1997, période au cours de laquelle elle n'avait plus la qualité d'assujetti ;
Sur le moyen tiré de la doctrine de l'administration :
Considérant que la société requérante ne justifie pas que les factures en date des 10 octobre 1996, 13 janvier 1997 et 4 février 1997, réglées par elle à la société Covelab et relatives à des « frais de gestion » dont la nature n'est pas autrement précisée, se rattacheraient à des prestations accomplies à l'époque où elle avait la qualité d'assujetti à la TVA ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, de la doctrine de l'administration exprimée dans une réponse ministérielle faite le 30 juin 1983 à M. X..., sénateur, et selon laquelle la TVA correspondant à des dépenses engagées pendant la période d'assujettissement est déductible alors même que le paiement est intervenu postérieurement à cette période ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a considéré que la société n'était titulaire d'aucun crédit de taxe ouvrant droit à remboursement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE MEDITERRANEENNE DE LA GRANDE MOTTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE MEDITERRANEENNE DE LA GRANDE MOTTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA00360 2