Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE ( SDIS), dont le siège est Lieu-dit CASETTA à Furiani (20600), par la SCP Tomasi Santini Giovannangeli Vaccarezza Bronzini de Caraffa ;
Le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE demande au juge des référés de suspendre, par application de l'article R.533-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n°060263 du 24 mars 2006 par laquelle le juge des référés du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA a ordonné une expertise contradictoire entre le S.D.I.S DE HAUTE-CORSE et M.Jean-Paul ; .
………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.533-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant. » ;
Considérant que l'exécution de l'ordonnance n°060263 du 24 mars 2006 susvisée est de nature à entraîner une multiplication des demandes contentieuses susceptible d'être engagées tant par M. X que par d'autres requérants ; que de ce fait, et dans les circonstances de l'espèce, cette exécution doit être regardée comme étant de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant ; qu'il y a lieu, par suite, d'en ordonner la suspension ;
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'ordonnance n°060263 du 24 mars 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est suspendue jusqu'au jugement de la requête en appel formée contre cette même ordonnance par le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE SDIS et à Jean Paul X.
2
N°06MA00986