Vu 1°) la requête, enregistrée le 15 mai 2003, sous le n° 03MA00948, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Bismuth, avocat, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général élisant domicile ès qualité en l'Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just à Marseille, 13256 Cedex 20 ;
Le département demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 98-3358 99-4810 du 4 décembre 2002 qui a retenu partiellement sa responsabilité dans l'origine des désordres affectant la ZAC de Rognac Nord à la suite des précipitations de septembre 1993 et d'octobre 1994 ;
2°/ de condamner la société Axa Courtage et la société Alstom à lui verser chacune la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 15 octobre 2003 pour la société Cegelec Maintenance et Services, venant aux droits de la société Alstom Maintenance et Services, venant elle-même aux droits de la S.A. L.K.R., par la SCP Arcadio et associés, avocats ;
La société demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2002 et de condamner le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser 4.500 € au titre des frais de procédure ;
Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer, qui demande à la Cour :
1°/ de rejeter le recours du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;
2°/ d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2002 en tant qu'il retient la responsabilité de l'Etat ;
3°/ de rejeter toutes conclusions tendant à mettre en cause l'Etat ;
Vu le mémoire récapitulatif en défense, produit le 15 décembre 2005 pour la compagnie d'assurance Axa France IARD, par Me Pontier, avocat, la société demande à la Cour :
1°/ de confirmer l'ensemble des jugements attaqués ;
2°/ de condamner l'Etat, la Commune de Rognac et LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser, chacun, 2000 € au titre des frais de procédure ;
Vu le mémoire présenté le 19 décembre 2005 pour la société GAN I.A.R.D. par Me Laure, avocat, qui demande à la Cour :
1°/ à titre principal, de confirmer le jugement en ce que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie GAN ;
2°/ de condamner la Commune de Rognac à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais de procédure ;
3°/ à titre subsidiaire, de constater que les pluies ont présenté un caractère de force majeure, dire que la responsabilité de la Commune de Rognac ne peut être engagée ; à titre encore plus subsidiaire, de tenir compte de la limitation de garantie à 1.524.490,18 €, qu'elle
oppose en tant que de besoin à l'encontre de toute partie plaignante et à l'encontre de la Commune de Rognac ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00977, présentée par la SCP Charrel, avocats, pour la COMMUNE DE ROGNAC, représentée par son maire en exercice domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, 21 avenue Charles de Gaulle à Rognac (13340) ;
La commune demande à la Cour :
1°/ à titre principal, de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2002 en tant qu'il reconnaît aux inondations de septembre 1993 le caractère de force majeure, et de le réformer en ce qu'il ne retient pas la force majeure pour celles d'octobre 1994 ;
2°/ à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il attribue un quart de responsabilité au département, le réformer en ce qu'il a condamné solidairement la commune et l'Etat pour trois quarts de responsabilité et dire que la part de l'Etat est plus importante que celle de la commune ;
3°/ rejeter l'ensemble des prétentions des intimés ;
4°/ condamner la société Alstom Maintenance et Services et Axa Courtage à verser 7.600 € à la commune au titre des frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 14 octobre 2003 pour le Département des Bouches-du-Rhône par Me Bismuth, avocat ;
Le département demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 98-3358 99-4810 du 4 décembre 2002 et de condamner la société Axa Courtage et la société Alstom à lui verser chacune 2.000 € au titre des frais de procédure ;
Vu le mémoire présenté le 6 octobre 2003 pour M. Pierre Y par Me Minguet, avocate ;
Il demande à la Cour de condamner tout succombant à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure et de constater qu'il est appelé en la cause sans que personne ne forme de conclusions à son encontre ;
Vu le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer le 5 septembre 2005 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ de rejeter le recours de la COMMUNE DE ROGNAC en tant qu'il demande la condamnation exclusive de l'Etat ;
2°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2002 en tant qu'il attribue une part de responsabilité à l'Etat et en tant qu'il a omis d'appeler dans la cause les constructeurs privés de la ZAC de Rognac Nord ;
3°/ de rejeter toutes conclusions tendant à la responsabilité de l'Etat ;
Vu le mémoire récapitulatif en défense, produit le 15 décembre 2005 pour la compagnie d'assurance Axa France IARD, par Me Pontier, avocat, la société demande à la Cour :
1°/ de confirmer l'ensemble des jugements attaqués ;
2°/ de condamner l'Etat, la Commune de Rognac et LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser, chacun, 2000 € au titre des frais de procédure ;
Vu le mémoire présenté le 19 décembre 2005 pour la société GAN I.A.R.D. par Me Laure, avocat ; elle demande à la Cour :
1°/ à titre principal de confirmer le jugement en ce que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie GAN ;
2°/ de condamner la COMMUNE DE ROGNAC à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais de procédure ;
3°/ à titre subsidiaire, de constater que les pluies ont présenté un caractère de force majeure et dire que la responsabilité de la COMMUNE DE ROGNAC ne peut être engagée ; à titre encore plus subsidiaire de tenir compte de la limitation de garantie à 1.524.490,18 €, qu'elle oppose en tant que de besoin à l'encontre de toute partie plaignante à l'encontre de la COMMUNE DE ROGNAC ;
Vu 3°) la requête, enregistrée sous le n° 03MA01004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2003, présentée par Me Pauline de Faÿ, avocate, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général en exercice, élisant domicile ès qualités en l'Hôtel du Département, 52 avenue Saint-Just à Marseille, 13256 Cedex 20 ;
Le DEPARTEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 98-3358 99-4810 du 4 décembre 2002, qui l'a condamné à réparer les dommages résultant pour la société L.K.R. de l'inondation de ses installations dans la ZAC de Rognac Nord ;
2°/ de condamner la société Alstom Maintenance et Services à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;
Vu le mémoire présenté le 5 septembre 2005 par le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer, qui demande à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il retient la responsabilité de l'Etat, de le confirmer en ce qu'il retient la responsabilité du département et la faute de la victime, de le réformer en ce qu'il ne retient pas la force majeure pour 1994 et de rejeter les conclusions des parties susceptibles de mettre en cause la responsabilité de l'Etat ;
Vu le mémoire récapitulatif en défense, produit le 15 décembre 2005 pour la compagnie d'assurance Axa France IARD, par Me Pontier, avocat, la société demande à la Cour :
1°/ de confirmer l'ensemble des jugements attaqués ;
2°/ de condamner l'Etat, la Commune de Rognac et LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser, chacun, 2000 € au titre des frais de procédure ;
Vu le mémoire présenté le 19 décembre 2005 pour la société GAN I.A.R.D. par Me Laure, avocat ; elle demande à la Cour :
1°/ à titre principal, de confirmer les premiers juges en ce qu'ils se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie GAN ;
2°/ de condamner la Commune de Rognac à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais de procédure ;
3°/ à titre subsidiaire, de constater que les pluies ont présenté un caractère de force majeure et dire que la responsabilité de la Commune de Rognac ne peut être engagée ; à titre encore plus subsidiaire de tenir compte de la limitation de garantie à 1.524.490,18 €, qu'elle oppose en tant que de besoin à l'encontre de toute partie plaignante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- les observations de Me Bismuth pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, de Me Pontier du Cabinet Abeille et Associés pour la société Axa Courtage, de Me Finet substituant Me Grandguillote pour la société Alstom Maintenance et Services, de Me Bonnieu de la SCP Charrel pour la COMMUNE DE ROGNAC, de Me Laure pour la compagnie Gan Assurances, de Me Melloul de la SCP Karouby-Minguet pour M. Y et de Me Bassompierre du Cabinet de Castelnau pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant les requêtes susvisées sont relatives au même jugement, à la même entreprise et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que par jugement du 4 décembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a décidé que la COMMUNE DE ROGNAC et l'Etat devaient être déclarés responsables des trois quarts des conséquences dommageables des inondations ayant affecté, en septembre 1993 et octobre 1994, les locaux de la société L.K.R., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Cégelec, dans la zone industrielle de Rognac Nord ; qu'il a également estimé que des ouvrages voisins du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE avaient aggravé le phénomène à concurrence d'un quart ; qu'il a reconnu un caractère partiellement exonératoire à la force majeure pour les inondations de 1993, mais non pour celles de 1994 ; qu'enfin, il a retenu comme partiellement exonératoire de responsabilité la faute de la victime ; que la COMMUNE DE ROGNAC et le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, ainsi que l'Etat par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE soutient que le tribunal administratif aurait commis une omission à statuer en ne visant pas son mémoire du 28 novembre 1998 et en ne répondant pas à ses conclusions, il résulte de l'instruction que ledit mémoire est expressément visé dans la minute du jugement et que le tribunal administratif a répondu à son argumentaire, notamment en retenant partiellement la faute de la victime, en limitant sa responsabilité et en refusant d'indemniser les frais de déménagement de la société L.K.R. ; que par suite le moyen soulevé manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'expert judiciaire désigné en référé retient comme cause principale des désordres l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la ZAC de Rognac Nord, qui n'était pas dimensionné pour assurer l'écoulement de précipitations d'importance centennale à ces périodes de l'année ;
Considérant que les personnes publiques condamnées en première instance allèguent toutes que le tribunal administratif aurait commis une erreur en ne qualifiant pas l'inondation de 1994 d'événement de force majeure ; que, cependant, les pluies dont s'agit, qui ne présentaient d'ailleurs pas la violence de celles de septembre 1993, n'étaient plus imprévisibles l'année suivante dès lors qu'une importance centennale n'implique nullement une périodicité de même ampleur ; que, par suite, les premiers juges n'ont commis aucune erreur d'appréciation, et ce d'autant que la zone avait déjà connu des inondations comparables en 1974 ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'insuffisance des ouvrages publics ait aggravé les effets dommageables des pluies torrentielles a conduit légitimement le tribunal administratif à ne retenir le caractère exonératoire de la force majeure, pour les inondations de 1993, qu'à hauteur de 50 % ; que pour le même motif, et dès lors que l'insuffisance des buses d'évacuation de l'ouvrage départemental échangeur de la Tête noire étaient directement en cause dans l'aggravation des désordres, le tribunal administratif a pu retenir une part de responsabilité à la charge du département, qui est elle-même aggravée par la non-réalisation d'un bassin de rétention situé en amont du pont des Matelots, destiné à limiter l'impact de la traversée du Vallat Neuf dans la ZAC ; que, par suite, c'est en faisant une exacte application du principe de la causalité adéquate que le tribunal administratif a déterminé la part de responsabilité incombant à chacune des personnes publiques en cause dans la survenance des désordres ;
Considérant qu'à ce titre, le tribunal a retenu la responsabilité de la commune propriétaire de l'ouvrage, ce que cette dernière ne saurait utilement contester en invoquant la responsabilité exclusive de l'Etat, et celle de l'Etat précisément, en tant qu'il a participé à la réalisation de la ZAC en 1975 ; qu'à cet égard il appartenait au préfet, en application des dispositions de l'article R.311-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, d'approuver le programme et l'échéancier des équipements publics ; que cette approbation, avant les lois de décentralisation de 1982, ne constituait pas qu'un simple visa sur un dossier de création de ZAC pour s'assurer qu'il était bien complet, mais impliquait un contrôle de la définition générale des équipements publics, y compris dans leurs caractéristiques techniques ; que d'ailleurs, ainsi que le relève le tribunal administratif, c'est une étude de la direction départementale de l'équipement qui prévoyait les caractéristiques en bassin de rétention du pont des Matelots ; qu'enfin, le procès-verbal de réception sans réserve des ouvrages en 1978 mentionne que le représentant de la direction départementale de l'équipement intervient auprès de la commune comme ingénieur-conseil de celle-ci ; que dès lors, en l'absence même de toute convention conclue entre la commune et l'Etat, la responsabilité de celui-ci a pu être retenue à bon droit, solidairement avec celle de la commune, sans que celle-ci soit fondée à voir restreindre sa part de responsabilité dès lors qu'elle n'est nullement intervenue sur ses ouvrages entre 1978 et 1993 pour en modifier l'insuffisance ;
Considérant que si l'Etat reproche au jugement du tribunal administratif de n'avoir pas attrait en la cause l'aménageur privé, aujourd'hui San Paolo Gestion Immobilière, mandaté par la commune, ainsi que les maîtres d'oeuvres privés, savoir l'architecte Y et le BET X, il résulte de l'instruction qu'ils ont bien été mis en cause, y compris par la commune en première instance ; que, par ailleurs, aucun appel en garantie ne pouvant prospérer à leur encontre 15 ans après la réception sans réserve des ouvrages, le tribunal administratif a pu à juste titre les mettre hors de cause ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur le préjudice :
Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et l'Etat soutiennent que les compagnies d'assurances intervenantes n'apportent pas la preuve de leurs créances subrogatoires ; que, cependant, celles-ci figurent au dossier de première instance ; qu'au surplus, cette allégation de caractère général, n'est assortie d'aucun élément précis permettant de dire que telle compagnie n'aurait pas indemnisé son client à hauteur de la somme dont s'agit ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; que ni le montant des sommes dues, ni les intérêts ne sont par ailleurs contestés ; que si l'Etat allègue que la part de franchise supportée par la société L.K.R. ne pouvait être mise à la charge des personnes publiques déclarées responsables, le moyen ne saurait prospérer dès lors que la société L.K.R., tiers par rapport aux ouvrages, a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice, sous les seules réserves du partage de responsabilité retenu, de l'effet exonératoire partiel de la force majeure et de la faute de la victime ; que le moyen doit donc être rejeté et le jugement du tribunal entièrement confirmé ;
Sur les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'architecte Y, la société San Paolo Gestion Immobilière et le GAN I.A.R.D. ont été inutilement attraits en la cause ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement l'Etat, la COMMUNE DE ROGNAC et le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à leur verser à chacun une somme de 500 € au titre des frais de procédure ;
Considérant qu'en l'état du présent arrêt, la société Cégelec venant aux droits de la société Alsthom Maintenance et Services, qui venait elle-même aux droits de L.K.R., peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de procédure ; qu'il convient à ce titre de lui allouer 2.000 € à la charge des mêmes collectivités publiques ; qu'en revanche, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et la COMMUNE DE ROGNAC, parties perdantes, ne peuvent prétendre, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au remboursement de leurs frais de procédure ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE ROGNAC et le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.
Article 2 : Les appels incident et provoqué de l'Etat sont rejetées.
Article 3 : L'Etat, la COMMUNE DE ROGNAC et le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE sont condamnés solidairement à verser au titre des frais de procédure 500 € (cinq cents euros) à M. Y, 500 € (cinq cents euros) à la société San Paolo Gestion Immobilière, 500 € (cinq cents euros) à la société GAN I.A.R.D, ainsi que 2.000 € (deux mille euros) à la société Cégelec.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à la COMMUNE DE ROGNAC, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à la société Cégelec, à M. Y, à la société San Paolo Gestion Immobilière, à la société BET X, à la société GAN I.A.R.D., à la G.P.F.A. et à la société Axa Courtage.
Copie en sera adressée à M. Nguyen, expert.
N° 03MA00948 - 03MA00977 - 03MA01004 8