Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Marlène X élisant domicile ..., par Me Margall, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Hérault en date du 15 septembre 1999, qui a décidé de réduire la parcelle ZB 31 et d'attribuer la partie détachée à la commune ;
2°/ d'annuler la décision litigieuse de la commission départementale d'aménagement foncier ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.121-6 du code rural : «Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à compter de la publication de ces mêmes décisions» ;
Considérant que le recours auprès de la commission départementale d'aménagement foncier organisé par les dispositions précitées constitue un préalable obligatoire au recours contentieux ;
Considérant que les moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier, qui ne sont pas d'ordre public, n'avaient pas été soulevés par elle à l'appui de sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Hérault ; que par suite la requérante, qui n'était pas recevable à les invoquer pour la première fois devant le tribunal administratif, n'est pas davantage recevable à les invoquer pour la première fois en appel ;
Considérant que le recours préalable obligatoire devant la commission départementale d'aménagement foncier organisé par les dispositions précitées n'a ni pour objet, ni pour effet de priver les propriétaires de terrains soumis à une procédure de remembrement de leur droit d'agir devant le juge administratif ; que, par ailleurs, la règle de l'irrecevabilité des moyens nouveaux liés à l'existence de ce recours préalable est une règle bien établie en matière de remembrement rural ; que, dans ces conditions, ni l'institution de ce recours préalable obligatoire, ni l'existence de cette règle d'irrecevabilité ne constituent une violation des dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement attaqué en date du 4 juin 2003, ni de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Hérault en date du 15 septembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Marlène X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marlène X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 03MA01455 2