Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par la SCP Treffs Mielle Robert ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9702374 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a réintégré pour l'année 1992, dans les bénéfices imposables de M. X, qui exerce l'activité de peintre en bâtiment, une provision afférente à une créance douteuse qu'il détenait sur la société civile immobilière l'Espérance et qui résultait de travaux qu'il avait effectués au cours de l'année 1992 pour lesquels il avait émis une facture le 15 octobre 1992 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : «L'administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ...» ; qu'en se fondant sur la circonstance, invoquée seulement devant les premiers juges, que la créance n'avait fait l'objet d'aucune relance, le tribunal n'a pas opéré de substitution de base légale, mais s'est borné à rejeter la demande de M. X fondée sur les dispositions de l'article 39 1 5°, comme l'était d'ailleurs, le redressement opéré par l'administration ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (..) notamment (..) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables» ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'une créance ne peut faire l'objet d'une provision que si son recouvrement a été reconnu douteux ; qu'en raison du fait que les membres d'une société civile immobilière sont tenus des dettes de celle-ci à l'égard des créanciers, une créance sur une société de cette forme ne peut être considérée comme douteuse que si elle est reconnue comme telle à l'égard, non seulement de la société elle-même mais aussi de ses membres ; qu'en l'espèce, et en tout état de cause, M. X, requérant, n'a pas allégué que la créance qu'il détenait sur la société civile immobilière l'Espérance, et qui résultait des travaux qu'il avait effectués à son profit, fût, à la clôture de l'exercice, d'un recouvrement douteux eu égard à la situation des membres de cette société civile immobilière ; que dès lors M. X n'était pas fondé à constituer une provision à raison des créances détenues sur la société civile immobilière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la SCP Treffs Mielle Robert et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N°0101598 2