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04/05/2006 | FRANCE | N°03MA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 03MA00780


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAISSAC, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibérations en date du 24 mars 2003 et du 3 juillet 2003 du conseil municipal, par la SCP Bourland - Cirera - Cabée - Biver, avocat ;

La COMMUNE DE SAISSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00435 en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 14 décembre 2000 du conseil municipal de la commune en tant qu'elle refuse à M. X le dro

it de raccordement d'un abri de jardin au réseau d'eau potable ;

2°) de rejeter...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAISSAC, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibérations en date du 24 mars 2003 et du 3 juillet 2003 du conseil municipal, par la SCP Bourland - Cirera - Cabée - Biver, avocat ;

La COMMUNE DE SAISSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00435 en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 14 décembre 2000 du conseil municipal de la commune en tant qu'elle refuse à M. X le droit de raccordement d'un abri de jardin au réseau d'eau potable ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- les observations de Me Bousquet, substituant Me Eddaïkra, de la SCP Gasparri - Lombard - Eddaïkra pour M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 21 février 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 14 décembre 2000 du conseil municipal de SAISSAC en tant qu'elle refuse à M. X le droit au raccordement d'un abri de jardin au réseau d'eau potable ; que la COMMUNE DE SAISSAC relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X à la requête d'appel formée par la COMMUNE DE SAISSAC ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNE DE SAISSAC :

Considérant que la COMMUNE DE SAISSAC soulève, en cause d'appel, l'irrecevabilité de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier, dirigée contre la délibération du 14 décembre 2000, dès lors que ladite délibération serait purement confirmative de celle du 25 février 2000 ;

Considérant, toutefois, que ces deux délibérations, qui refusent à M. X le branchement de l'abri de jardin dont il est propriétaire aux réseaux publics d'eau et d'assainissement, constituent des décisions individuelles qui devaient être notifiées à l'intéressé ; que, si le maire de Saissac a informé M. X de ces deux refus successifs par courrier du 6 mars 2000 et du 2 janvier 2001, les notifications ainsi faites ne comportaient l'indication ni des voies ni des délais de recours ; qu'ainsi, à supposer que la seconde délibération puisse être regardée comme confirmative de la première, M. X était recevable à la déférer devant le tribunal administratif sans condition de délai ; que cette fin de non-recevoir doit en conséquence être écartée ;

Sur la légalité de la délibération attaquée en tant qu'elle refuse le raccordement au réseau public d'eau :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concessions, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;

Considérant que M. X a obtenu, par arrêtés du 31 mai 1999 et du 12 juillet 1999 du maire de Saissac, la délivrance d'un permis de construire en vue de réaliser un abri de jardin de 28 m2 ; qu'ainsi, cette construction ayant été autorisée, le conseil municipal de Saissac ne tenait d'aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement de cet abri au réseau public d'eau potable dans un secteur disposant pourtant d'un tel équipement ; que dès lors, en opposant un tel refus à M. X au motif que le terrain dont il est propriétaire était situé en zone non constructible en application du règlement national d'urbanisme et de la loi Montagne, le conseil municipal a entaché sa délibération d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAISSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 14 décembre 2000 en tant qu'elle refuse le raccordement de l'abri de jardin appartenant à M. X au réseau public d'eau communal ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que l'exécution de ce jugement, confirmé par le présent arrêt de la Cour, n'implique pas que la COMMUNE DE SAISSAC procède aux travaux de raccordement de la construction de M. X au réseau public d'eau potable ; que les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAISSAC à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAISSAC la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAISSAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAISSAC versera à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAISSAC, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00780

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00780
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BOURLAND CIRERA CABEE BIVER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;03ma00780 ?
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