Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, présentée pour LA COMMUNE DE SAINTE CROIX DU VERDON, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Magnan Antiq Möller ; LA COMMUNE DE SAINTE CROIX DU VERDON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°003618, en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire, en date du 5 janvier 2000, de retrait du permis de construire délivré le 28 juin 1999 à M. X ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux » ; que ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisations de construire, imposent au requérant qui interjette appel d'un jugement annulant une décision retirant un permis de construire, dès lors que son recours tend à la remise en cause du droit de construire reconnu au bénéficiaire dudit permis, de notifier sa requête au bénéficiaire du permis de construire ;
Considérant que LA COMMUNE DE SAINTE CROIX DU VERDON interjette appel du jugement, en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 5 janvier 2000, par laquelle le maire de SAINTE CROIX DU VERDON a retiré le permis de construire délivré le 28 juin 1999 à M. X ; que cette requête qui tend à la remise en cause d'un droit à construire reconnu par le tribunal administratif devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante a déposé le 23 mai 2003, auprès des services postaux, une notification de sa requête enregistrée le 19 mai 2003, à destination de l'adresse donnée par M. X à l'occasion de l'instruction de sa demande de permis de construire, à Chambourcy ; que ce courrier est revenu à son envoyeur revêtu de la mention apposée par les services postaux selon laquelle M. X n'habitait plus à l'adresse indiquée ; qu'il est constant que M. X avait mentionné sa nouvelle adresse à Saint-Germain-en-Laye en première instance, laquelle figurait de plus dans le jugement dont il est interjeté appel ; que, dans ces conditions, la notification ne peut être regardée comme régulière ; que les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées, la requête est donc irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par LA COMMUNE DE SAINTE CROIX DU VERDON doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de LA COMMUNE DE SAINTE CROIX DU VERDON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE SAINTE CROIX DU VERDON, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00990 2
RP