Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. Giordano X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0103495, en date du 19 avril 2005, par laquelle le Président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la deuxième modification du plan d'occupation des sols de la commune de Potelières ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le président du Tribunal administratif de Montpellier, dans son ordonnance en date du 19 avril 2005, pour rejeter sa requête tendant à l'annulation de la deuxième modification du plan d'occupation des sols de la commune de Potelières, relatif à l'absence de production de la décision attaquée prévue à l'article R.412-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par le premier juge, de rejeter la requête de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Potelières et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05MA01685
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