Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) SOGEP, représentée par son gérant, dont le siège est Allée des Hélianthes, n° 22 «La Californie» à Carqueiranne (83320) ; La SOCIETE SOGEP demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 01-04809 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 22 août 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs valant permis de construire des habitations légères de loisirs ;
2°) de condamner l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006,
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me Y..., de la LLC et Associés, pour la SOCIETE SOGEP ;
- les observations de M. Z..., vice-président de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;
- les observations de Me X..., de la SCP CGCB, pour la commune du Lavandou ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE SOGEP demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 01-04809 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 22 août 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs valant permis de construire des habitations légères de loisirs ; que la commune du Lavandou, mise en cause par la Cour de céans afin qu'elle puisse faire valoir ses observations sur la requête présentée par la SOCIETE SOGEP, doit être regardée comme s'associant aux conclusions formulées par la société appelante ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu' il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SOCIETE SOGEP et la commune du Lavandou ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 août 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou a délivré à la SOCIETE SOGEP une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs valant permis de construire des habitations légères de loisirs , et le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, par suite, la demande tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution dudit jugement doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE SOGEP et à la commune du Lavandou une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie prévus par le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE SOGEP à payer, sur le fondement des dites dispositions, à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGEP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune du Lavandou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, y compris les droits de plaidoirie, sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE SOGEP versera à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEP, à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05MA02820
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