Vu I°) la requête, enregistrée sous le n°05MA02870 le 15 novembre 2005, par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n°s 04MA01403-04MA01509-04MA01552-04MA01553-04MA01697 en date du 24 octobre 2005 ;
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Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2006 présenté par Me Amiel par lequel Mmes Z et A demandent à la Cour de faire droit à la requête ;
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Vu II°) la requête, enregistrée sous le n°05MA02871 le 15 novembre 2005, par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n°s 04MA01403-04MA01509-04MA01552-04MA01553-04MA01697 en date du 24 octobre 2005 ;
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Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2006 présenté par Me Amiel par lequel Mmes Z et A demandent à la Cour de faire droit à la requête ;
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Vu III°) la requête, enregistrée sous le n°05MA02872 le 15 novembre 2005, par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n°s 04MA01403-04MA01509-04MA01552-04MA01553-04MA01697 en date du 24 octobre 2005 ;
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Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2006 présenté par Me Amiel par lequel Mmes Z et A demandent à la Cour de faire droit à la requête ;
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Vu IV°) la requête, enregistrée sous le n°05MA02873 le 15 novembre 2005, par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n°s 04MA01403-04MA01509-04MA01552-04MA01553-04MA01697 en date du 24 octobre 2005 ;
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Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2006 présenté par Me Amiel par lequel Mmes Z et A demandent à la Cour de faire droit à la requête ;
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Vu V°) la requête, enregistrée sous le n°05MA02874 le 15 novembre 2005, par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n°s 04MA01403-04MA01509-04MA01552-04MA01553-04MA01697 en date du 24 octobre 2005 ;
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Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2006 présenté par Me Amiel par lequel Mmes Z et A demandent à la Cour de faire droit à la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
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Considérant que les conclusions des requêtes susvisées n°s 05MA02870, 05MA02871, 05MA02872, 05MA02873 et 05MA02874 présentées par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification» ;
Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande la rectification de l'arrêt n°s 04MA01403-04MA01509-04MA01552-04MA01553-04MA01697 en date du 24 octobre 2005 par laquelle la Cour administrative d'Appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2004 ;
Considérant que si l'arrêt dont la rectification est demandée mentionne le nombre de 588 habitants au lieu de celui de 2 588 habitants pour la population estimée en 1999 par l'INSEE du quartier de la commune d'Avignon situé à l'extérieur des remparts de la ville concerné par la décision de transfert de l'officine de la pharmacie de Mmes A et Z, il ressort des pièces du dossier que cette erreur de plume n'a eu aucune influence sur le jugement de l'affaire dès lors que les juges d'appel ont pris en considération le nombre de 2 588 habitants pour fonder leur décision ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt susvisé ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, à Mmes Z et A et à MM. X et Y.
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N°s 0502870, 0502871, 0502872, 0502873 et 0502874