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16/05/2006 | FRANCE | N°03MA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 16 mai 2006, 03MA01730


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Degryse ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902228 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejeté sa demande de communication de la fiche d'évaluation n° 6675 relative à la valeur locative des locaux-types n° 14 et n° 16 retenus par l'administration pour établir la taxe foncière sur

les propriétés bâties afférente à des locaux lui appartenant ;

2°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Degryse ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902228 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejeté sa demande de communication de la fiche d'évaluation n° 6675 relative à la valeur locative des locaux-types n° 14 et n° 16 retenus par l'administration pour établir la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des locaux lui appartenant ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs « est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux » ;

Considérant que les fiches de calcul valeur locative 6675 ne sont pas des documents cadastraux mais des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que M. X n'est donc pas fondé à se prévaloir du principe de libre communication des documents cadastraux qui s'inspire de la loi du 7 Messidor an II ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs, préalablement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la communication des fiches d'évaluation des locaux de référence n° 14 et 16 de la commune ; que, dès lors, sa demande présentée au tribunal administratif n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les circonstances de l'instance soumise au tribunal administratif ne justifiaient pas la condamnation de M. X à payer à l'Etat la somme de 457 euros en application des dispositions susmentionnées ; qu'il y lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le directeur des services fiscaux ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions du directeur des services fiscaux de l'Hérault présentées au tribunal administratif et tendant à la condamnation de M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01730 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01730
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-16;03ma01730 ?
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