Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Degryse ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902228 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejeté sa demande de communication de la fiche d'évaluation n° 6675 relative à la valeur locative des locaux-types n° 14 et n° 16 retenus par l'administration pour établir la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des locaux lui appartenant ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs « est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux » ;
Considérant que les fiches de calcul valeur locative 6675 ne sont pas des documents cadastraux mais des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que M. X n'est donc pas fondé à se prévaloir du principe de libre communication des documents cadastraux qui s'inspire de la loi du 7 Messidor an II ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs, préalablement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la communication des fiches d'évaluation des locaux de référence n° 14 et 16 de la commune ; que, dès lors, sa demande présentée au tribunal administratif n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les circonstances de l'instance soumise au tribunal administratif ne justifiaient pas la condamnation de M. X à payer à l'Etat la somme de 457 euros en application des dispositions susmentionnées ; qu'il y lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2003 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du directeur des services fiscaux de l'Hérault présentées au tribunal administratif et tendant à la condamnation de M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA01730 2