Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE RAZES HYBRIDES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902763 / 9904024 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de la taxe professionnelle pour les années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : « Les exploitants agricoles (…) sont exonérés de la taxe professionnelle. » ;
Considérant que la société requérante a pour activité, d'une part, le traitement de semences dites « certifiées » qui sont stockées, traitées, égrenées, calibrées et conditionnées en vue de leur utilisation par les acheteurs, et, d'autre part, le traitement de semences dites « de base », qui, dans le cadre d'une première convention avec la société KWS Gmbh, sont confiées à des agriculteurs qui, en exécution d'un contrat passé avec la SOCIETE RAZES HYBRIDES, en assurent la multiplication ; que cette dernière les réceptionne, les trie, les traite, les enrobe et les conditionne en vue de leur commercialisation par autrui ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit nullement dans un cycle biologique de production agricole ; que, par ailleurs, la société requérante n'est pas le producteur ou le propriétaire desdites semences ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit pas, non plus, dans le prolongement nécessaire d'une production agricole dont elle serait l'auteur ; que, dès lors, elle ne peut soutenir utilement que c'est à tort que le service lui a refusé l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts et auxquelles, au demeurant, la doctrine de l'administration ne déroge pas ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SOCIETE RAZES HYBRIDES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE RAZES HYBRIDES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAZES HYBRIDES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05MA00953 2